Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En adoptant le texte de l'article L 52-10 du code electoral, issu de l'article 1er de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, le legislateur a prescrit la confidentialite des dons au plus egaux a 20 000 francs consentis par des personnes physiques pour le financement des campagnes electorales. Des dispositions homologues existent pour les dons consentis aux partis et groupements politiques, conformement a l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1998 modifiee, issu de l'article 13 de la loi precitee du 15 janvier 1990. Le dispositif en vigueur, tel qu'il resulte des articles precites et des articles R 39-1 et R 39-2 du code electoral, et 11 et 12 du decret no 90-606 du 6 juillet 1990, n'a pas pour objet de punir ceux qui auraient divulgue des informations sur les points evoques, mais, plus efficacement, de prevenir de telles divulgations en empechant que ne puissent se trouver reunies les conditions materielles pour les rendre possibles, y compris a l'egard des personnels des services fiscaux. C'est pourquoi les assujettis a l'impot sur le revenu n'ont a justifier les reductions d'impot auxquelles ils ont droit au titre de versements en vue du financement d'une campagne electorale ou d'un parti politique que par la production d'un document ne portant pas l'indication du beneficiaire du versement. En revanche, les dons effectues par des personnes morales et les dons de plus de 20 000 francs effectues par des personnes physiques ne sont pas confidentiels, conformement a la volonte du legislateur.
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