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Texte de la QUESTION :
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M Charles Fevre appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions de la loi de 1988 qui ont reorganise des services communaux et departementaux d'incendie et de secours et ont remplace les corps de premiere intervention par les centres de premiere intervention. Cette reforme remet en cause l'existence des corps de premiere intervention tres nombreux en Haute-Marne et qui, composes uniquement de sapeurs-pompiers volontaires, constituent les seules structures locales operationnelles. Les maires s'interrogent legitimement sur leur existence legale et s'inquietent de savoir s'ils peuvent beneficier d'une couverture par les assurances en cas de recours contre leur intervention par toute personne physique ou morale. D'autre part, la question se pose de la reconnaissance de la qualite de sapeur-pompier volontaire aux hommes exercant dans ces corps et, de maniere plus generale, celle de leur statut. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui apporter tous eclaircissements necessaires sur ces differents points.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif a l'organisation des services d'incendie et de secours prevoit, en son article 14, que chaque corps de sapeurs-pompiers comprend un ou plusieurs centres et que chaque centre est classe en centre de secours principal, centre de secours et centre de premiere intervention. Ainsi, il existe des corps de sapeurs-pompiers qui ne comprennent qu'un seul centre classe centre de premiere intervention. Ces corps sont, dans le langage courant, appeles « corps de premiere intervention ». L'existence de ces corps n'a donc pas ete remise en cause mais a, au contraire, ete confirmee par les dispositions de l'article 14 du decret no 88-623 du 6 mai 1988. Les sapeurs-pompiers de ces corps ont, dans leur presque totalite, la qualite de sapeurs-pompiers volontaires et, a ce titre, participent aux operations de secours et beneficient de la protection afferente de ces agents. La departementalisation des services d'incendie et de secours est une modalite de gestion plus homogene et plus rationnelle, sur l'ensemble du territoire d'un departement, des moyens humains et materiels qui concourent a la lutte et a la protection contre les incendies et contre les accidents, sinistres et autres catastrophes. La creation d'un corps departemental n'implique pas que le commandement des centres de secours soit systematiquement confie a des sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires conservent donc les memes perspectives de carriere. Celles-ci peuvent d'ailleurs etre ameliorees dans la mesure ou des effectifs plus importants permettent que les volontaires accedent aux grades superieurs, ce qui n'est pas possible dans les petits corps communaux. Par ailleurs, la departementalisation n'implique en aucune maniere la disparition des centres de premiere intervention et ne doit donc pas avoir de consequences negatives sur les secours en milieu rural. Il convient de souligner que l'adhesion a la departementalisation resulte d'un libre choix entre les differents partenaires (elus locaux, sapeurs-pompiers) et ne peut donc pas etre imposee. Le gouvernement a confirme sa volonte de parvenir a une departementalisation de la gestion des services d'incendie et de secours. Dans ce but, une large concertation associant la profession, les associations d'elus et les administrations concernees est engagee et va se poursuivre dans le cadre d'un colloque qui sera l'occasion de preciser le contenu de cette notion, son interet et les moyens d'y parvenir.
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