FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47585  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/09/1991  page :  3694
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1134
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Passage de l'enseignement prive a l'enseignement public. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur la situation des enseignants du prive qui souhaiteraient enseigner dans le public. Les socialistes ont souhaite que se developpe un secteur public fort a cote du secteur prive, quitte a ce que les employes du public puissent choisir de travailler dans le prive, et vice versa. Or il se trouve que dans le domaine de l'enseignement les « echanges » se font a sens unique. Si des fonctionnaires, titulaires du CAPES ou de l'agregation, desirent enseigner dans un etablissement d'enseignement prive sous contrat, ils en ont la possibilite. Ils conservent de surcroit leurs avantages de fonctionnaires. Le contraire ne semble pas envisageable. Ne pourrait-on pas envisager, par consequent, afin d'etablir un systeme equitable, que les personnels de l'enseignement prive sous contrat, appartenant a une categorie dite « echelle de remuneration » du CAPES ou de l'agregation, voire AECE susceptibles d'en faire bientot partie, puissent entrer dans l'enseignement public afin de reparer cette injustice, etant bien entendu qu'alors ils conserveraient leur anciennete ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'integration dans l'enseignement public des maitres contractuels des etablissements d'enseignement prives repose sur le decret no 79-1086 du 5 decembre 1979 modifiant le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951 (art 7 ter), qui a ouvert aux maitres contractuels la possibilite d'etre nommes et titularises, dans la limite des emplois vacants, dans le corps de personnel enseignant auquel leur reussite a un concours externe de recrutement de l'enseignement du second degre leur donne acces. Ces dispositions excluent de leur champ d'application les maitres contractuels recus a un concours d'acces a une echelle de remuneration de titulaires (CAER) ou ceux qui sont retribues dans l'echelonnement indiciaire des adjoints d'enseignement, ainsi que les maitres assimiles pour leur remuneration aux instituteurs. En outre, la reglementation prevoit des possibilites d'integration dans l'enseignement public pour ces maitres dans trois cas, lies a la situation de leur etablissement d'exercice. Ce sont : 1o les articles 2 et 5 du decret no 60-388 du 22 avril 1960, pour les maitres ou directeurs laics en exercice dans un etablissement d'enseignement prive integre dans l'enseignement public : l'integration d'un etablissement suppose une disposition prevue dans une loi de finances, completee par des mesures reglementaires fixant les conditions d'integration, de verification d'aptitude professionnelle et de classement de l'ensemble des personnels interesses ; 2o l'article 8 du decret no 60-389 du 22 avril 1960 pour les maitres laics en exercice dans une classe faisant l'objet d'un contrat d'association a l'enseignement public : les interesses disposent d'un delai de trois mois a partir de la decision de mise sous contrat d'association pour solliciter leur integration dans l'enseignement public ou pour opter pour la qualite de maitre contractuel ; 3o l'article 11 du decret no 60-745 du 28 juillet 1960 pour les maitres laics dont le contrat se trouve resilie de plein droit a la suite de la resiliation totale ou partielle du contrat d'association souscrit par l'etablissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Pour formuler une demande d'integration dans l'enseignement public, le maitre concerne doit justifier des titres de capacite requis, correspondant au corps d'accueil.
SOC 9 REP_PUB Centre O