FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47591  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  16/09/1991  page :  3687
Réponse publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5328
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Indemnite de depart
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine rappelle a M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation que le benefice de l'indemnite de depart prevue pour les commercants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 est subordonne au paiement regulier par ces derniers de leurs cotisations d'assurance vieillesse. Il lui signale que, selon les organismes d'assurance vieillesse d'artisans de certains departements, un nombre important d'artisans adopteraient un etat d'esprit negatif concernant le paiement de leurs cotisations, meconnaissant ainsi la necessaire solidarite entre generations. Il lui demande ce qu'il pense du souhait des organismes d'assurance vieillesse des artisans, de reserver clairement le versement des indemnites de depart aux assures s'etant effectivement acquitte de leurs obligations prevues par les textes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'indemnite de depart instituee par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 est une aide attribuee aux commercants et aux artisans qui remplissent certaines conditions d'age, de ressources et de duree d'affiliation aux regimes d'assurances vieillesse dont ils relevent. Cette aide est destinee a permettre aux commercants et aux artisans les plus modestes, qui souhaitent mettre un terme definitif a leur activite, de se retirer dans des conditions decentes. Cet objectif se traduit en particulier par des plafonds de ressources qui viennent d'etre releves par decret en date du 8 novembre 1991. Le legislateur n'a pas estime necessaire de subordonner l'attribution de l'indemnite de depart au versement regulier des cotisations sociales. Tel est egalement le sens de l'arret Capar-Ducotterd que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu en la matiere le 6 mai 1987. Sans meconnaitre l'existence d'un mouvement contestataire appelant au non-paiement des cotisations, et qui a justifie le renforcement des sanctions a l'egard des debiteurs de mauvaise foi lors des deux derniers projets de loi portant DMOS (ineligibilite, nullite des contrats d'assurance se substituant a la couverture sociale obligatoire, possibilite ouverte aux caisses de pratiquer des oppositions a tiers detenteurs), il importe que le dispositif mis en oeuvre concernant l'indemnite de depart soit suffisamment souple pour prendre en compte le cas des debiteurs de bonne foi qui seraient ecartes du benefice de la mesure par un mecanisme trop rigide. Aussi les organismes charges de gerer ces regimes disposent-ils de moyens specifiques leur permettant de recouvrer les cotisations de leurs adherents. Les articles L 244-1 a L 244-4, R 133-3 a R 133-7 et R 244-4 a R 244-6 du code de la securite sociale permettent, en particulier, a ces organismes de disposer de moyens allant des voies de contrainte jusqu'au recours a la procedure penale. Enfin, les moyens de droit que le regime de l'indemnite de depart met a la disposition des membres des commissions sont de nature a apporter des reponses appropriees aux diverses situations. En effet, si le rejet des demandes presentees par des adherents hostiles au paiement des cotisations ne peut etre envisage sans une modification de la loi, les commissions chargees de fixer le montant de l'aide attribuee disposent d'ores et deja d'un large pouvoir d'appreciation leur permettant de reserver l'essentiel des moyens financiers de ce regime a ceux qui contribuent, par leurs efforts de cotisant, a la necessaire solidarite entre generations.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O