FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47605  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/09/1991  page :  3701
Réponse publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5098
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Proprietaires de fonds de commerce. operations de credit-bail
Texte de la QUESTION : M Jean Valleix expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, les difficultes rencontrees par les proprietaires de fonds de commerce qui desirent realiser une operation de credit-bail et qui se heurtent a l'intransigeance des greffiers des tribunaux de commerce lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956. Or, ces exigences ont ete ecartees expressement par la loi du 6 janvier 1986. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir intervenir afin que les simples particuliers puissent conclure des operations de credit-bail aux memes conditions que les etablissements financiers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 3 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984, les operations de credit-bail sont assimilees a des operations de credit. Celles-ci constituent d'ailleurs elles-memes, selon l'article 1er de cette loi, des operations de banque. La loi no 66-455 du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le credit-bail, precise en toute logique que ces memes operations de credit-bail qui peuvent, comme le rappelle l'honorable parlementaire, desormais porter sur des fonds de commerce depuis la loi du 6 janvier 1986, ne peuvent etre faites a titre de profession habituelle que par des etablissements de credit. Ces dispositions ne semblent pas cependant faire obstacle, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, a ce qu'un particulier proprietaire d'un fonds de commerce puisse conclure, a titre exceptionnel sur celui-ci, une convention de location assortie d'une promesse de vente, pouvant etre qualifiee d'operation de credit-bail. La realisation de cette operation impose toutefois, prealablement, la reunion des conditions d'experience professionnelle et de delai d'exploitation du fonds qui sont fixees par l'article 4 de la loi no 56-277 du 20 mars 1956. N'en sont en particulier exemptes que l'Etat, les collectivites locales et les etablissements de credit. Un particulier dispose neanmoins, sur le fondement de l'article 5 de cette loi, de la faculte de demander au president du tribunal de grande instance la suppression ou la reduction de ce delai.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O