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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Paul Virapoulle attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur le probleme du taux de l'interet moratoire des marches publics dans le departement de la Reunion. Une circulaire du tresorier payeur general en date du 30 juillet 1991 dernier a en effet ramene le montant de ce taux de 14,50 p 100 a 10,40 p 100 conformement aux dispositions de l'article 194 de l'annexe IV du code general des impots. Il lui demande par consequent de lui confirmer quelles mesures il est dispose a mettre en oeuvre afin que cette disposition n'ait pas de caractere retroactif, compte tenu de la responsabilite qui incombe a l'administration d'avoir applique prealablement le taux de 14,50 p 100 au lieu de 10,40 p 100 et eu egard aux graves difficultes economiques et financieres que poserait aux entreprises de la Reunion le remboursement retroactif du differentiel. Il s'etonne par ailleurs que les conditions reservees au paiement des obligations cautionnees soient plus onereuses dans les departements d'outre-mer qu'en metropole, alors meme que l'importance des taux d'endettement et d'investissement des collectivites locales d'outre-mer allonge d'une annee sur l'autre les delais de reglement. Il lui demande par consequent quelle mesure il est dispose a annoncer afin de prendre en compte en la matiere la situation des entreprises des DOM et de reduire l'ecart des taux applicables dans les departements d'outre-mer et en metropole.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est exact que le taux des obligations cautionnees etablies en application de l'article 1698 du code general des impots est fixe a l'article 194, annexe IV, a 14,50 p 100 en France continentale et a 10,40 p 100 dans les departements d'outre-mer. Ces taux n'ont pas varie depuis 1982 et il n'est pas envisage, a l'heure actuelle, de reduire l'ecart entre le taux pratique en metropole et celui des departements d'outre-mer. Au demeurant, une telle mesure s'avererait prejudiciable pour les contribuables de ces departements qui se liberent de l'impot au moyen d'obligations cautionnees a taux reduit. Seul le taux des interets des obligations cautionnees etablies en application de l'article 1698 etant retenu pour le calcul des interets moratoires, il convient bien d'appliquer pour le calcul des interets moratoires payes dans les departements d'outre-mer le taux specifique de 10,40 p 100. C'est pourquoi, conformement aux textes reglementaires actuellement en vigueur, les arretes ainsi que les notes de service sont desormais etablis afin de faire apparaitre la seule reference a l'article 1698 du code general des impots et le taux specifique applicable aux departements d'outre-mer. Il n'est pas envisage d'appliquer cette mesure a titre retroactif.
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