FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47669  de  M.   Rufenacht Antoine ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3846
Réponse publiée au JO le :  13/01/1992  page :  155
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Saisies-arrets sur salaire. gestion des dossiers. reforme
Texte de la QUESTION : M Antoine Rufenacht appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait que la gestion des dossiers de saisies-arrets sur salaires represente pour les entreprises une charge importante, difficilement automatisable sans mettre en oeuvre des couts initiaux eleves. Il lui demande s'il ne pourrait pas etre envisage une autre procedure, plus simple et qui pourrait se derouler de la facon suivante. Apres avoir eu connaissance des revenus du salarie en cause, l'administration fiscale pourrait imposer a l'employeur l'obligation de verser le salaire de l'employe sur un compte bancaire defini, ne permettant pas ainsi a l'employe de changer de banque afin de se rendre insolvable. L'administration fiscale imposerait un prelevement automatique realise sur le compte du salarie interesse, dans le cadre des montants maximaux prevus par la loi. On obtiendrait ainsi une meilleure gestion des dossiers de contentieux, les banques etant parfaitement equipees pour realiser ce type d'operations au moindre cout. Il lui demande quelles sont ses intentions en ce qui concerne les suggestions qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les remises effectuees sur un compte bancaire perdent leur individualite et ne forment plus que les elements inseparables du compte dont le solde crediteur est saisissable. Il en resulte que tout creancier est fonde a apprehender par voie de saisie-arret la totalite du solde du compte bancaire, meme si celui-ci est alimente par des revenus proteges par la loi. En vertu du decret no 81-359 du 9 avril 1981 portant application de l'article 14-VI de la loi no 72-1121 du 20 decembre 1972, les organismes bancaires tiers-saisis doivent bien laisser a la disposition du titulaire du compte et sur sa demande la portion insaisissable des remunerations du travail qui ont alimente ce compte, mais cette mesure n'a d'effet que pour les salaires verses au cours des deux mois precedant la saisie. En revanche, la saisie-arret entre les mains de l'employeur garantit automatiquement et chaque mois, le versement au salarie de la fraction insaisissable de ses remunerations de travail. La procedure suggeree par l'honorable parlementaire transfererait sur les etablissements bancaires des travaux que les entreprises sont mieux a meme d'accomplir des lors qu'elles ont necessairement les renseignements utiles a leur disposition.
RPR 9 REP_PUB Haute-Normandie O