FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47678  de  M.   Virapoullé Jean-Paul ( Union du Centre - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3842
Réponse publiée au JO le :  06/01/1992  page :  57
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Institut d'emission des DOM
Analyse :  Fonctionnement. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Virapoulle interroge M le ministre delegue au budget sur le nouveau regime d'affectation des produits de l'IEDOM L'ordonnance no 59-74 du 7 janvier 1959 portant reforme du regime de l'emission dans les DOM dispose dans son article 4 que le solde des benefices nets de l'IEDOM est affecte a des organismes publics de caractere agricole, immobilier ou social. L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1990 a pour la derniere fois preleve une somme de 275 MF sur les benefices nets de l'IEDOM en faveur du budget general, au titre de l'exercice fiscal 1989. A compter de l'exercice 1990, le solde des benefices nets sera dorenavant verse - conformement a l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 decembre 1989) - a un compte d'affectation special du Tresor intitule « actions en faveur du developpement des DOM ». Cette reforme doit permettre un meilleur controle du Parlement sur l'utilisation de cette ressource, car, jusqu'a present, les sommes transitaient sur un compte d'attente du Tresor et etaient affectees par ce dernier sans controle d'aucune sorte. L'article 61 susvise prevoit cependant que les sommes du compte d'affectation special du Tresor peuvent etre versees en dehors des organismes publics a caractere agricole immobilier ou social, au budget general. On peut donc legitimement penser que soit versees a des organismes publics, soit versees au budget general, ces sommes devraient beneficier integralement aux departements d'outre-mer. Il s'avere en fait que les sommes transitant par le budget general ne peuvent etre identifiees. Ainsi comme le note dans son rapport M Jerome Lambert, rapporteur pour avis : « Pour 1991, une somme de 484 millions de francs est inscrite au chapitre 12-03 du budget des charges communes (art 10) () ; or, il a ete indique au rapporteur que seulement 100 millions de francs seraient affectes aux DOM soit 20,6 p 100 du total » Il lui demande par consequent quels engagements et quelles mesures il souhaite prendre afin que l'integralite des sommes susvisees reviennent legitimement aux departements d'outre-mer, conformement a la volonte du legislateur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 61 de la loi de finances pour 1990 a effectivement eu deux objets : la premiere partie abroge, a compter de l'exercice comptable 1990, l'ancien libelle de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et le remplace par un article instituant un versement des excedents de l'IEDOM au compte d'affectation special no 902-23. Comme le remarque l'honorable parlementaire, cette disposition visait a organiser un meilleur controle du Parlement sur l'utilisation des benefices nets de l'IEDOM, sans en modifier la nature. En effet, la deuxieme partie de l'article cree le compte et en organise les grandes lignes de depenses au profit des DOM-TOM Tel est bien, du reste, le fonctionnement du compte en 1991 ou figure une recette de 100 MF qui correspond a l'integralite des benefices nets de l'institut apres provisions. Cette recette ne peut etre comparee au credit de 487,4 MF inscrit au chapitre 12-03 des Charges communes. En effet, comme l'indique le libelle du chapitre, ce credit sert a la « remuneration des depots de divers instituts d'emission et banques centrales », et le libelle de l'article precise qu'il s'agit des instituts d'outre-mer (IEDOM et IEOM) ainsi que des banques centrales africaines de la zone franc ; le chapitre 12-03 n'assure donc pas seulement la remuneration des depots figurant sur le compte d'operations de l'IEDOM, mais egalement celle de divers autres instituts monetaires. D'autre part, il est rappele que la remuneration que l'Etat verse a l'IEDOM pour 25 p 100 du solde moyen des depots figurant au compte d'operations constitue une ressource de l'institut qui supporte, par ailleurs, des charges d'exploitation. On ne saurait donc comparer ce qui est verse a l'IEDOM au titre de la remuneration des depots du compte d'operation et la recette de 100 MF du compte no 902-23 qui est constitue par le benefice net de l'IEDOM.
UDC 9 REP_PUB Réunion O