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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le greffier saisi d'une demande d'immatriculation au registre du commerce et des societes doit, selon les termes de l'article 30 du decret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes, s'assurer simplement de la regularite de la demande, verifier que les enonciations sont conformes aux dispositions legislatives et reglementaires et correspondent aux pieces justificatives et actes deposes en annexe. Ainsi, en vertu de ces dispositions, il ne peut porter d'appreciation de fond sur la validite des actes qui lui sont remis et doit se limiter a un controle de regularite formelle. En tout etat de cause, le greffier est tenu, dans un delai de cinq jours de la reception de la demande, de remettre au demandeur une decision de refus d'inscription comportant les motifs du rejet de la demande et precisant qu'il a la faculte de saisir le juge commis a la surveillance du registre du commerce et des societes. Ce magistrat, sous le controle eventuel de la cour d'appel, est seul habilite a trancher cette contestation.
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