FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47692  de  M.   Briane Jean ( Union du Centre - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3861
Réponse publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5452
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Registre du commerce
Analyse :  Radiation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Briane demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il existe un lien juridique direct entre l'immatriculation au registre du commerce et l'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire et si, dans la negative, la radiation d'office de ce registre, intervenant a l'initiative du greffier en fin de procedure, fait obstacle a la possibilite pour l'assujetti de demander sa radiation dans les quinze jours de la cessation de son activite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La cessation d'activite d'un commercant et la liquidation d'une personne morale ont pour consequence logique leur radiation du registre du commerce et des societes. Les dispositions du decret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes imposent en effet au commercant de demander sa radiation dans le delai d'un mois a compter de la cessation totale de son activite. Pour les personnes morales qui font l'objet d'une dissolution, cette radiation doit etre requise par le liquidateur dans le delai d'un mois a compter de la publication de la cloture de la liquidation. Ce regime declaratif, ne s'applique pas toutefois en cas d'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire. Dans ce cas, en effet, l'article 36-1 de ce decret prevoit que sont mentionnees notamment d'office par le greffier au registre les decisions intervenues dans les procedures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises, en application de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 et en particulier celles ordonnant la cessation totale ou partielle d'activite. L'article 42 de ce meme decret prevoit egalement qu'est radie d'office tout commercant ou personne morale, a compter notamment de la cloture d'une procedure soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette intervention du greffier trouve, dans ces cas particuliers, son fondement dans la necessite d'assurer rapidement et de maniere certaine des formalites de publicite qui protegent les interets legitimes des tiers, et en particulier des creanciers. Elle concorde egalement, d'une maniere plus generale, avec les dispositions de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 sur le dessaisissement du debiteur. Les dispositions qui viennent d'etre rappelees de l'article 36-1 du decret du 30 mai 1984 font donc ainsi bien obstacle a l'initiative d'un assujetti a l'immatriculation au registre du commerce et des societes qui, soumis a une procedure de redressement judiciaire, demanderait lui-meme sa radiation a la suite de la cessation d'activite.
UDC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O