FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47698  de  Mme   Alquier Jacqueline ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3844
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1594
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Dotation globale de fonctionnement. montant. calcul. prise en compte des residents secondaires
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur les problemes rencontres par les petites communes rurales qui possedent une population non permanente relativement importante. Ces communes connaissent souvent une diminution de leur population permanente. Par contre, sans etre des communes a vocation touristique, elles generent une population de residents secondaires. Cela necessite, pour les communes, des efforts financiers importants pour maintenir et developper des equipements de base (assainissement, eau, etc) Or, la DGF prend en compte uniquement la population permanente. Ne serait-il pas envisageable de mettre a l'etude un systeme qui integre davantage les besoins en fonctionnement de ces communes qui ont des obligations par rapport a une population largement superieure a celle qui ressort du recensement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire souleve par sa question une importante interrogation sur les ressources financieres accordees aux parties communes rurales, souvent confrontees a de lourdes charges, parfois accentuees par des imperatifs de developpement des equipements publics en vue de l'accueil d'une population touristique non residente. A cet egard, il faut rappeler que l'article L 234-19-3 du code des communes dispose que la population prise en compte pour le calcul des attributions de dotation globale de fonctionnement est la population permanente majoree d'un habitant par residence secondaire. La population legale totale de la commune inclut donc la population municipale, la population comptee a part, et, eventuellement la population fictive attribuee lors d'un recensement complementaire. Le mode de calcul de la population dite DGF (majoration d'un habitant par residence secondaire) a pour effet de minorer le potentiel fiscal par habitant de la commune et entraine une augmentation de la dotation de perequation (fraction potentiel fiscal) de la DGF En ce qui concerne les communes qui ont enregistre une diminution de population, un mecanisme de lissage sur trois ans des pertes de population a ete opere, conformement a la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990. De plus, deux dotations sont versees aux communes et groupements de communes touristiques et thermaux. La premiere de ces deux dotations, prevue au I de l'article L 234-13 du code des communes, dite dotation supplementaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux, repond aux difficultes posees pour les communes qui supportent un surcroit de charges occasionnees par l'accueil saisonnier de la population non residente a titre principal. En effet, cette dotation repose sur des criteres objectifs et verifiables tel que la capacite d'accueil existante et en voie de creation. La repartition de cette dotation s'opere en fonction des criteres de la capacite d'accueil, de la charge nette d'equipement, de la taxe de sejour et du potentiel fiscal. Une dotation particuliere, instituee au II du meme article, permet de tenir compte des charges specifiques supportees par les communes de moins de 7 500 habitants qui connaissent une importante frequentation touristique journaliere. La population touristique journaliere, en tant que critere de selection de cette dotation, se determine a partir de la capacite des emplacements de stationnement situes sur le territoire de la commune et entretenus par elle. Cette dotation a pour vocation de repondre precisement a des charges specifiques auxquelles sont confrontees les communes, en raison de l'usage frequent de la voirie communale. En outre, dans le cadre de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, il a ete institue a l'article 126 une dotation de developpement rural qui vise les communes confrontees a l'insuffisance de leurs ressources assurant un role de developpement economique du milieu rural. Cette dotation a aussi pour but d'aider les groupements qui exercent une competence particuliere en matiere d'amenagement de l'espace et de developpement economique. Le legislateur a ainsi institue des aides consequentes aux communes visees par l'honorable parlementaire, leur permettant de faire face aux charges importantes qui peuvent etre les leurs.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O