FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47720  de  M.   Lengagne Guy ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3848
Réponse publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4816
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Date d'exigibilite. etudiants ages de vingt ans
Texte de la QUESTION : M Guy Lengagne attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur la situation des etudiants qui, ages de 20 ans, doivent s'acquitter des cotisations de securite sociale. Eu egard a la reglementation en vigueur actuellement, les etudiants qui atteignent l'age de 20 ans en cours d'annee se voient reclamer les cotisations de securite sociale des la rentree universitaire et non a la date ou ils atteignent cet age limite. Compte tenu de l'importance des frais engages lors des rentrees scolaires, il souhaiterait savoir dans quelle mesure des dispositions peuvent etre prises afin que ces cotisations ne soient exigibles qu'a partir des 19 ans revolus des etudiants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les etudiants devant perdre leur qualite d'ayant droit d'assure social dans le courant d'une annee universitaire sont tenus de s'affilier a la securite sociale etudiante et d'acquitter la cotisation afferente a l'occasion des operations d'inscription. Cette exigence decoule de l'application des dispositions du code de la securite sociale qui imposent a toute personne reunissant les conditions requises au regard d'un regime obligatoire d'assurance sociale d'y etre affiliee. L'appreciation de l'effectivite de ces conditions en ce qui concerne les etudiants (article L 381-4 du code precite) est faite en tenant compte de la duree de l'annee universitaire (du 1er octobre au 30 septembre). Par ailleurs, l'immatriculation des etudiants a l'assurance maladie-maternite, et ce dans un delai de huitaine suivant l'inscription, constitue une obligation legale des etablissements (article R 381-12). Enfin, l'article L 381-6 du code dispose que les cotisations sont recouvrees en meme temps que les sommes dues pour frais d'etudes. Bien qu'elles anticipent sur le moment ou courra effectivement l'obligation d'immatriculation au regime specifique de securite sociale, ces mesures presentent un avantage indeniable pour l'etudiant, en le premunissant notamment contre les consequences d'un oubli au moment ou il atteindra l'age revolu de passage a ce dispositif de protection sociale. En cas de retard dans l'accomplissement des formalites, l'etudiant risque en effet : la decheance du droit aux prestations si un delai de trente jours s'ecoule depuis la date de perte de la qualite de beneficiaire d'un regime de securite sociale, sans que soit regularisee la situation (article R 381-17) ; la perte de garanties jusqu'au premier jour du mois civil suivant la date de versement lorsque la cotisation est acquittee a une date posterieure a la fin du premier trimestre de l'annee universitaire (article R 381-18). Le dernier alinea de l'article R 381-18 du code de la securite sociale laisse entendre que, dans une certaine limite, les etudiants ont la possibilite de regulariser leur situation a la date a laquelle ils atteignent l'age de 20 ans. Toutefois, cette possibilite n'a qu'un caractere subsidiaire par rapport a la necessite, evoquee plus haut, d'accomplir les formalites des l'inscription. En tout etat de cause, compte tenu de la diversite des situations individuelles, de la mobilite de domicile de la population etudiante, les etablissements universitaires pourraient difficilement assurer le recouvrement des cotisations si l'affiliation des interesses etait differee a la date du vingtieme anniversaire. En consequence, il ne parait pas opportun de reconsiderer le dispositif legislatif et reglementaire applicable en la matiere dont il convient de rappeler qu'il releve, en premier lieu, du ministre charge de la securite sociale.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O