FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47722  de  M.   Mitterrand Gilbert ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3842
Réponse publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4798
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  SARL de famille optant pour le regime des societes de personnes. code general des impots, article 239 bis AA. application. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Gilbert Mitterrand pose a M le ministre delegue au budget la question suivante. L'article 239 bis AA du CGI permet aux societes a responsabilite limitee dites « de famille » d'opter pour le regime fiscal des societes de personnes. Il prevoit que cette option ne peut etre exercee que par les societes « formees uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre freres et soeurs ainsi que les conjoints ». Dans une societe ayant opte et constituee entre deux freres, l'un d'eux, parvenu a un age avance, envisage de consentir une donation-partage de ses parts entre ses deux fils, tout en s'en reservant l'usufruit. En droit strict, une telle operation ayant pour effet de faire entrer dans la societe, comme nu-proprietaire, deux neveux de l'autre associe, est de nature a rendre l'option caduque. Toutefois, dans la reponse no 3693 a M Edgar Tailhades (JO, Senat, Debats parlementaires, questions, du 23 juin 1982, p 3070), le ministre a admis que, dans le cas ou un associe decede et que ses enfants ou son conjoint entrent dans la societe, l'application du regime des societes de personnes ne soit pas remis en cause quels que soient les liens de parente unissant les nouveaux associes avec les autres. Il lui demande s'il n'estime pas equitable et utile, pour faciliter les transmissions de parts d'entreprise, d'etendre cette solution de temperament au cas expose dans la question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'option des societes a responsabilite limitee pour le regime fiscal des societes de personnes a pour objet de permettre a ces societes, lorsqu'elles regroupent les membres d'une meme famille, de beneficier d'un dispositif d'imposition comparable a celui applicable aux entreprises individuelles a caractere familial ; c'est pourquoi les liens familiaux entre les associes, qui sont exiges par la loi, doivent etre tres etroits. L'article 239 bis AA du code general des impots prevoit ainsi que l'option ne peut etre exercee que par les societes formees entre personnes parentes en ligne directe ou entre freres et soeurs, ainsi que les conjoints. Il a certes ete admis dans la reponse citee par l'honorable parlementaire qu'a la suite du deces de l'un des associes le regime des SARL de famille serait maintenu lorsque les enfants de l'associe decede, bien qu'ils n'aient pas les liens de parente requis, entrent dans la societe en cause en heritant des droits de leur pere ; il en est de meme si les heritiers transmettent leurs parts dans un delai de six mois a une personne qui remplit les conditions de parente exposees ci-dessus. Ces solutions ne sauraient toutefois etre etendues a la transmission des parts entre vifs par donation des lors qu'il s'agit d'un acte volontaire. Cela etant, il est rappele qu'en l'absence de modification des ecritures comptables, l'entree de la societe dans le champ d'application de l'impot sur les societes n'entraine pas l'imposition des benefices en sursis d'imposition et des plus-values latentes.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O