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Rubrique :
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Chasse et peche
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Peche. loi peche no 84-512 du 29 juin 1984. reforme. parcours de peche
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Texte de la QUESTION :
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M Leonce Deprez attire l'attention de M le ministre de l'environnement sur les difficultes que suscite l'application de la loi du 29 juin 1984 sur la peche. Celle-ci prevoit de reglementer severement l'activite des parcours de peche de loisirs (dite peche foraine). Or, ces parcours ont permis a une clientele de vacanciers (comites d'entreprise, club du 3e age, handicapes, familles), d'avoir un acces occasionnel a la peche, dans un climat de detente en plein air, a des conditions financieres raisonnables. Ces enclos piscicoles souvent associes a des campings, bars ou brasseries creent des poles d'attraction touristique utiles au developpement de la frequentation touristique en monde rural. Outre un role social, ils ont donc un role economique pour nos regions. C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre les mesures restrictives annoncees (timbre piscicole de 180 francs ; limitation de la surface des plans d'eau) ou s'il est dispose a preserver les modalites de fonctionnement des parcours de peche, pour le bien du plus grand nombre.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les eaux soumises a la legislation de la peche en eau douce comprennent l'ensemble des cours d'eau et des canaux ainsi que les plans d'eau avec lesquels ils communiquent. La pratique du loisir peche y est conditionnee au respect des dispositions generales relatives aux conditions d'exercice du droit de peche, qui sont enumerees aux articles L 236-1 et suivants du code rural, a savoir : acquitter la taxe piscicole, adherer a une association agreee de peche et de pisciculture, obtenir l'autorisation du detenteur du droit de peche, respecter les conditions de l'exercice de la peche precisees par les arretes reglementaires permanents pris chaque annee par les prefets de departement. L'article L 231-6 du code rural permet d'autoriser l'utilisation des eaux soumises a la legislation relative a la peche en eau douce pour creer des piscicultures, c'est-a-dire des exploitations equipees de dispositifs permanents empechant la libre circulation du poisson entre ces sites et les eaux avec lesquelles elles communiquent. Ces exploitations ne sont autorisees que pour l'elevage du poisson a des fins de production. Ce dispositif avait ete mis en place par la loi de 1923 sur les portion de cours d'eau ou canaux amenages en enclos et le decret du 24 octobre 1925 portant reglement d'administration publique pour l'application de l'article 1er de cette loi. Il n'a pas ete modifie par la loi du 29 juin 1984, qui l'a repris dans ses dispositions, relatives aux enclos et aux piscicultures, codifiees aux articles L 231-6 et L 231-7 La jurisprudence a constamment interprete la loi de 1923 et le decret de 1925 comme interdisant la delivrance d'une autorisation d'enclos piscicole destine a la pratique de la peche de loisir. En reprenant ces dispositions en 1984, le legislateur a voulu eviter la creation de parcours de peche dont la multiplication aurait pu constituer un danger pour les milieux aquatiques communiquant avec ces enclos : risques genetiques et sanitaires pour les poissons, rechauffement des eaux et degradation des biotopes. Les recentes periodes de secheresse ont souligne la fragilite de ces milieux et la necessite d'en assurer une gestion concertee entre ses divers usagers. Le ministre de l'environnement est toutefois conscient de l'interet que represente la pratique du loisir peche pour le developpement touristique des zones rurales. Il est favorable a l'adaptation du dispositif legislatif et reglementaire afin d'autoriser cette pratique. Il considere que toute personne qui pratiquerait le loisir peche dans les plans d'eau amenages en pisciculture devrait participer financierement aux actions de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national a l'initiative de l'Etat et mis en oeuvre par le conseil superieur de la peche, etablissement public qui est charge de cette mission. En application de ce principe, toute personne qui pratiquerait le loisir peche dans les piscicultures n'aurait pas a etre membre d'une association agreee de peche et de pisciculture mais devrait acquitter la taxe piscicole.
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