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Texte de la QUESTION :
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M Francisque Perrut attire l'attention de M le ministre delegue aux postes et telecommunications sur la situation administrative des directeurs d'etablissement principal de La Poste et de France Telecom. Il s'inquiete en effet de la decision d'ecarter cette categorie de personnel du dispositif d'amelioration des carrieres consecutif a l'application de la loi du 2 juillet 1990 relative a l'organisation du service public de la poste et des telecommunications et du decret du 10 janvier 1991, sous le pretexte d'observation des relativites avec les autres grands corps de l'Etat recrutes au niveau superieur, alors que lesdites relativites ont ete rompues en faveur d'un corps homologue des personnels de direction d'etablissement, d'enseignement ou de formation dependant du ministere de l'education nationale, qui ont obtenu, par decret du 11 avril 1988, une bonification indiciaire importante dont le benefice a d'ailleurs ete etendu aux retraites en vertu de l'article 37 de ce texte. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer s'il compte revenir sur cette mesure discriminatoire.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La reforme de PTT, outre son cadre institutionnel, a ete concue autour d'un volet social destine a repondre aussi bien aux attentes de l'ensemble des personnels qu'aux nouveaux contextes d'exploitation de La Poste et de France Telecom. Ce sont donc les elements et les principes d'une nouvelle gestion des ressources humaines qui ont ete recherches et elabores. Ceux-ci reposent essentiellement sur le concept fort de fonction exercee conformement aux besoins de l'exploitant. Cette nouvelle gestion qui a pour objectif la valorisation du travail du personnel et l'obtention d'une plus grande efficacite des missions assurees par chaque exploitant, reste neanmoins entierement compatible avec les principes fondamentaux des titres I et II du statut general des fonctionnaires de l'Etat, et donc coherente avec les mesures de modernisation de l'ensemble de la fonction publique. Il faut noter que les principes et les orientations de cette reforme, dite « reforme des classifications », ont ete progressivement concus et mis au point dans le cadre de negociations avec les partenaires sociaux et finalises dans l'accord social du 9 juillet 1990. Dans ce cadre, afin de garantir a la grande majorite des agents actuellement en fonction un gain immediat et faire en sorte que la reclassification ne puisse en aucun cas les conduire a une situation moins favorable que celle a laquelle ils pouvaient pretendre avec les regles actuelles correspondant a leur statut de grade, une procedure de reclassement a ete instituee. Les echelles de reclassement garantissent a chaque agent, quel que soit son grade, une evolution de carriere dans le cas ou la reclassification ne lui apporterait pas une meilleure situation. Pour les grades du niveau de la categorie A, ces mesures ont pris la forme de bonification d'anciennete, sauf en ce qui concerne les cadres superieurs et les emplois sous statut, notamment les directeurs d'etablissement principal, pour lesquels aucune mesure statutaire ou indiciaire n'est intervenue. Il n'etait des lors pas possible d'entreprendre une demarche en faveur des directeurs d'etablissement principal retraites puisque ceux-ci ne peuvent beneficier, en application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que des mesures applicables aux actifs. La comparaison avec le dispositf statutaire des chefs d'etablissement de l'education nationale n'est pas opportune. En effet, ceux-ci ne sont pas detaches sur des emplois fonctionnels mais continuent a etre remuneres sur les indices de leur grade, les sujetions que comportent les fonctions exercees etant compensees par une bonification indiciaire. Dans le dispositif statutaire propre a La Poste et a France Telecom, ces sujetions sont compensees par une bonification indiciaire lors de l'acces au statut d'emploi puis par l'echelonnement indiciaire dont est dote chaque emploi. Il convient, en outre, de souligner que, compte tenu de la specificite de la fonction enseignante et des sujetions particulieres qui s'y rattachent, les revalorisations intervenues en faveur de ces fonctionnaires ne peuvent, en aucun cas, servir de fondement pour se prevaloir des parites externes.
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