FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47790  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française - Ain ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3855
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2572
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Offices HLM. participation a la creation d'une societe d'economie mixte locale
Texte de la QUESTION : M Charles Millon attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur la nature juridique de la participation d'un office HLM a la creation d'une societe d'economie mixte locale. Si l'article 14 du decret no 91-385 du 23 avril 1991 autorise explicitement les offices publics d'HLM a entrer dans le capital d'une societe d'economie mixte locale, il ne precise pas la nature de cette prise de participation. Or, la qualification publique ou privee des capitaux apportes par l'office est determinante pour l'application des seuils definis par la reglementation. Par ailleurs, le decret no 91-661 du 12 juillet 1991 qui fixe a 50 p 100 la part d'un office dans une societe d'habitation a loyer modere semble classer ces capitaux dans le bloc des capitaux publics. Aussi, il lui demande quelle est l'interpretation de ces decrets qu'il convient de retenir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les consequences de l'application de l'article 14 du decret no 91-385 du 23 avril 1991, d'une part, et du decret no 91-661 du 12 juillet 1991, d'autre part, sont les suivantes pour les offices d'HLM. L'article 14 du decret no 91-385 du 23 avril 1991 permet aux offices publics d'HLM, apres accord de leur collectivite locale de rattachement, de souscrire ou d'acquerir des actions emises par des societes d'economie mixte. Cependant, en application des articles 1er et 2 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux societes d'economie mixte locales, la part des collectivites locales et de leurs groupements dans le capital social des societes d'economie mixte locales doit etre comprise entre 50 et 80 p 100 du montant total. Par collectivites locales et leurs groupements, il faut entendre les communes, departements, regions, les syndicats, districts, et communautes urbaines. Ainsi, meme si la nature publique des capitaux d'un office public d'HLM est incontestable, la participation d'un office public d'HLM , etablissement public administratif, au capital d'une societe d'economie mixte locale ne peut etre prise en compte pour l'appreciation de la participation revenant aux collectivites locales et a leurs groupements, qui doivent detenir plus de la moitie du capital de cette societe et des voix dans ses organes deliberants. Le decret no 91-661 du 12 juillet 1991 modifiant le code de la construction est independant de la determination de la repartition des parts dans les societes d'economie mixte locales. Ce texte ne concerne que la prise de participation d'un office public d'amenagement et de construction (OPAC) ou d'un office public d'habitations a loyer modere dans une societe d'habitations a loyer modere ; les dispositions introduites aux articles R 423-15 (OPAC) et R 423-61 (offices) du code de la construction et de l'habitation imposent que la participation de ces organismes au capital d'une societe anonyme doit etre superieure a la moitie du capital. Cette disposition traduit la volonte des auteurs du texte, en permettant aux offices de ne detenir que des participations majoritaires dans le capital de societes anonymes d'HLM, d'en conserver totalement la maitrise et d'eviter ainsi de privatiser leurs activites en les transferant dans une societe etant ou risquant de passer sous controle prive. Ainsi, la condition imposee par le decret precite du 12 juillet 1991 a la composition du capital social des societes anonymes d'HLM dans lequel un office ou un OPAC detient une participation est sans lien avec la condition imposee par la loi precitee du 7 juillet 1983 a la composition du capital social des societes d'economie mixte locales.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O