FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47910  de  M.   Blin Jean-Claude ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3864
Réponse publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5474
Rubrique :  Psychologues
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Titre de psychologie. definition
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Blin attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant protection du titre de psychologue qui fait etat, pour les psychologues, s'ils veulent se prevaloir de ce titre, de la necessite d'obtenir une formation de haut niveau, sanctionnee par un diplome de troisieme cycle des universites : diplome d'etudes superieures specialisees ou doctorat de troisieme cycle, formation obtenue en UER de psychologie, dans les facultes de lettres et de sciences humaines et sociales. Cette formation n'est donc pas une formation medicale ou paramedicale, meme si de nombreux psychologues sont recrutes dans les etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, leur recrutement et leur avancement etant soumis aux regles precisees par le decret no 71-988 du 3 decembre 1971. Leur carriere est donc geree par l'autorite investie du pouvoir de nomination, a savoir le directeur de l'etablissement hospitalier public. Il souhaiterait qu'une definition exacte de la profession de psychologue puisse etre donnee et qu'une regle d'intervention dans les etablissements soit etablie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est porte a la connaissance de l'honorable parlementaire que les psychologues ne sont plus regis par le decret no 71-988 du 3 decembre 1971, mais par le decret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statuts particuliers des psychologues de la fonction publique hospitaliere. Ce texte donne, pour la premiere fois, des fonctions de psychologue une definition qui a ete etablie apres une large concertation avec les organisations representatives des interesses. Il ameliore sensiblement leurs perspectives de carriere en creant une classe normale culminant a l'indice brut 801 et une classe superieure, ouverte a 15 p 100 de l'effectif du corps, culminant a l'indice brut 901. Il prevoit des conditions favorables de reclassement dans la grille nouvelle au profit des psychologues en fonctions lors de son entree en vigueur. Enfin, il offre des possibilites d'integration aux non-titulaires a l'occasion de la constitution initiale du corps. L'ensemble de ces dispositions, dont le contenu sera precise par une circulaire qui fera, elle aussi, l'objet d'une tres large concertation manifeste la volonte de reconnaitre pleinement le role et l'importance des psychologues hospitaliers.
SOC 9 REP_PUB Centre O