FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47926  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/09/1991  page :  3988
Réponse publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5095
Rubrique :  Jeux et paris
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Jeux nouveaux. agrement
Texte de la QUESTION : M Arthur Paecht attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'application de la reglementation des jeux dans les casinos, et notamment le decret no 59-1489 du 22 decembre 1959 modifiant les modalites de delivrance des autorisations ministerielles d'exploiter les jeux. La SA du Grand Casino et la commune de Bandol ont signe le 9 octobre 1990 un cahier des charges pour l'exploitation des jeux du casino de Bandol. Ce document, en son article 1er, fixe la liste des jeux qui pourront etre pratiques sous reserve d'obtention de l'autorisation ministerielle adequate. Le cahier des charges, conformement aux dispositions de l'article 5 de l'arrete du 23 decembre 1959 modifie, a ete soumis a enquete administrative. Aucune observation sur les divers jeux n'a ete formulee, ni consignee au registre d'enquete. L'autorisation ministerielle delivree le 22 fevrier 1991 accorde l'exploitation de sept categories de jeux, sur les neufs demandees par la SA du Grand Casino. Cette societe renouvelle sa demande d'exploiter les deux jeux non autorises a la suite de sa demande initiale. Cette nouvelle demande doit-elle etre consideree comme une demande d'extension des jeux ? Si tel est le cas, les dispositions de l'article 8 de l'arrete du 23 decembre 1959 modifie prescrivent de suivre la meme procedure que pour une demande initiale. Faut-il entendre par nouveaux jeux ceux qui n'auraient pas ete accordes par autorisation ministerielle bien que le principe de leur exploitation ait deja ete approuve par le conseil municipal prevu expressement par le cahier des charges et soumis a enquete publique, sans susciter d'observation ? Faut-il au contraire entendre par nouveaux jeux ceux qui n'auraient pas ete prevus au cahier des charges initial et qui n'auraient pu par consequent avoir fait deja l'objet de la procedure prealable requise avant toute autorisation ministerielle ? La nouveaute doit-elle s'apprecier par rapport aux disposition du cahier des charges ou bien par rapport aux seuls types de jeux retenus par l'autorisation ministerielle ? Le conseil municipal et le maire ayant deja donne expressement un avis favorable a la pratique de certains jeux qu'ils ont enumeres, le fait que certains n'aient pas recu l'agrement ministeriel indispensable a leur exploitation peut-il remettre en cause une decision municipale qui demeure valable aussi longtemps qu'une decision contraire n'est intervenue ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 8 de l'arrete interministeriel du 23 decembre 1959 modifie precise notamment que toute demande tendant a obtenir l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux doit etre presentee et instruite dans les memes conditions que les demandes d'autorisation elles-memes. Par nouveaux jeux, il convient d'entendre les jeux qui n'ont pas fait l'objet de la decision d'autorisation en cours de validite. Des lors que l'etablissement demande a exploiter des jeux supplementaires en sus de ceux pour lesquels il beneficie d'une autorisation, il convient d'instruire sa requete conformement a la procedure visee par les articles 3 a 9 de l'arrete interministeriel precite.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O