FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47933  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  30/09/1991  page :  3975
Réponse publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4795
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Loi de finances pour 1991, article 120-II. considerations du Conseil constitutionnel
Texte de la QUESTION : M Andre Santini rappelle a M le secretaire d'Etat aux anciens combattants que le Conseil constitutionnel statuant le 28 decembre 1990 (JO du 30 decembre 1990) sur l'article 120-II de la loi de finances pour 1991, modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre a declare contraire a la Constitution « l'article 120, le a et le c du paragraphe II ». Le Conseil constitutionnel a notamment considere « qu'en raison de la finalite poursuivie par la loi, la consistance des droits des personnes frappees des memes infirmites ne saurait, sans qu'il soit porte atteinte au principe constitutionnel d'egalite, dependre de la date a laquelle celles-ci formulent leur demande ». L'article 120-II a declare contraire a la Constitution, avait pour objet - en rendant inapplicable aux demandes de pension deposees apres le 31 decembre 1990 les dispositions des deuxieme et troisieme alineas de l'article L 16 du code, - de supprimer totalement les suffixes qui majoraient depuis la loi initiale du 31 mars 1919, les infirmites s'ajoutant a une premiere infirmite atteignant 100 p 100. Or, le troisieme alinea ajoute a l'article L 16 du code par l'article 124-I de la loi no 89-935 du 29 decembre 1989 avait deja porte une attaque tres brutale aux demandes de pension deposees apres le 31 octobre 1989, en limitant la valeur de chaque suffixe a concurrence du taux de l'infirmite a laquelle il se rapporte, alors que jusqu'a present cette valeur progressait avec le rang de l'infirmite concernee. Ce texte, qui fait dependre de la date de presentation des demandes les droits de personnes frappees des memes infirmites, porte atteinte, tout comme l'article 120-II a de la loi du 29 decembre 1990, au principe constitutionnel d'egalite. Il est donc, quant au fond, contraire a la Constitution meme si le Conseil constitutionnel, n'ayant pas ete saisi dans les delais constitutionnels, n'a pu, dans la forme, en constater la non-conformite a la Constitution. Il lui demande de donner d'urgence toutes instructions utiles pour faire cesser l'application choquante d'une mesure contraire a la Constitution et lesant des personnes particulierement dignes d'interet, en raison des sacrifices qu'elles ont consentis et des souffrances qu'elles ont subies pour la defense du pays.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il convient de rappeler que le pourcentage d'invalidite de toute infirmite indemnisee en surpension est affecte d'une majoration dite « suffixe », dont le quantum croit de 5 en 5 pour chacune des infirmites en question (5 p 100 pour la premiere, 10 p 100 pour la deuxieme, etc). Les infirmites etant rangees dans l'ordre decroissant de leur gravite, il se trouve que les plus faibles etaient majorees des suffixes les plus eleves (+ 100, par exemple pour la vingtieme infirmite en surpension, qui vaut souvent 10 p 100. Ceci conduisait donc dans les cas extremes a evaluer une incapacite legere au taux correspondant a une incapacite de l'organe ou du membre affecte. C'est pourquoi l'article 124-I de la loi de finances pour 1990 a prevu la limitation de la valeur de chaque suffixe a concurrence du taux de l'infirmite a laquelle il se rapporte, lorsque celle-ci est decomptee au-dessus de 100 p 100. Toutefois, une reflexion sera engagee en 1992 pour evaluer les consequences exactes de cette mesure. Une commission sera reunie dans les prochains mois, a la demande du Premier ministre, en vue d'assouplir les regles actuelles pour tenir compte des situations particulieres de certains grands invalides.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O