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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La decision du Gouvernement d'abaisser a 40 p 100 les quotas de diffusion d'oeuvres d'expression originale francaise n'est qu'un des elements d'un accord d'ensemble conclu avec la Commission des communautes europeennes en vue de mettre la reglementation francaise relative a l'audiovisuel en conformite avec les regles communautaires telles que specifiees dans la directive dite « television sans frontieres ». Un precontentieux portant sur certaines dispositions des decrets no 90-66 et no 90-67 du 17 janvier 1990, jugees non conformes a la directive sur la « television sans frontieres », dont notamment la definition de l'« oeuvre audiovisuelle » et celle d'« expression originale francaise » (art 4 et 5 du decret no 90-66), avait ete engage devant la Commission des communautes europeennes. Celle-ci a estime : a) que l'exigence de redaction du scenario et des dialogues en langue francaise allait au-dela des seuls criteres linguistiques admis par la directive sur la television sans frontieres et constituait une discrimination a l'egard des scenaristes ou dialoguistes etrangers ; b) que la methode de comptabilisation des depenses pour les coproductions internationales defavorisait celle-ci au profit des productions francaises ; c) que l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvresaudiovisuelles d'expression originale francaise en debut de soiree (art 9 du decret no 90-67) limitait excessivement les possibilites d'echanges intracommunautaires pour les fictions lourdes ; d) enfin et surtout que la definition de l'oeuvre audiovisuelle (art 4 du decret no 90-66), plus etroite que celle de la directive, conjugee avec un quota de 50 p 100 d'oeuvres d'expression originale francaise, ne laissait pas une place suffisante aux productions des autres Etats membres et que, de ce fait, le principe de proportionnalite entre les dispositions portant sur le quota linguistique et l'objectif de libre circulation n'etait pas assure. Le ministre de la culture et le ministre charge de la communication du precedent gouvernement sont parvenus le 31 juillet 1991 a conclure avec la commission un accord mettant fin a ce precontentieux. Les ministres se sont engages a : 1o modifier la definition des oeuvres d'expression originale francaise en supprimant a l'article 5 du decret no 90-66 la reference aux scenarios et dialogues ; 2o amenager le mode de calcul des investissements des chaines dans les coproductions cinematographiques en supprimant a l'article 6 du decret no 90-67 la mention « ou de la moitie de la part francaise dans le financement des oeuvres de coproduction internationale » ; 3o assimiler les oeuvres europeennes aux oeuvres d'expression originale francaise dans l'obligation faite a certaines chaines de diffuser 120 heures d'oeuvres audiovisuelles originales en debut de soiree ; 4o fixer a 40 p 100 le seuil du quota linguistique de diffusion d'oeuvres d'expression originale francaise et a 60 p 100 celui des oeuvres europeennes. En contrepartie, la commission a reconnu la validite, au regard du droit communautaire, de la definition stricte de l'oeuvre audiovisuelle inscrite a l'article 4 du decret no 90-66 du 17 janvier 1990 et accepte de classer le contentieux. En application de cet accord, le Gouvernement a : a) presente au Parlement un projet de loi modifiant les articles 27, 31 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiee relative a la liberte de communication, qui a ete adopte le 18 janvier 1992 ; b) adopte le 27 mars 1992 deux decrets modifiant les decrets no 90-66 et no 90-67 du 17 janvier 1990. L'ensemble de ces textes devrait, tout en satisfaisant aux exigences communautaires, encourager les chaines de television, en allegeant leurs obligations quantitatives, a accroitre leurs programmations de realisations francaises de qualite. Il convient a cet egard de souligner l'importance que represente le maintien de la definition francaise de l'« oeuvre audiovisuelle », plus restrictive que celle de la directive : elle exclut entre autres les emissions dites « de plateau » et reserve la qualification d'« oeuvres » aux seules emissions produites pour la television et revetant le caractere d'une creation. Par contre la definition de « l'oeuvre d'expression originale francaise » ne peut recevoir une interpretation plus stricte que celle admise par la commission et reprise dans l'accord, a savoir « l'oeuvre realisee principalement en langue francaise ». Cependant elle exclut que puissent etre considerees comme des oeuvres d'expression originale francaise des oeuvres realisees principalement ou integralement en langue etrangere, et notamment en langue anglaise. Cette formulation, suffisante pour preserver le rattachement de l'oeuvre au patrimoine linguistique francais, presente en outre l'avantage de favoriser le developpement des coproductions europeennes dont l'interet economique est evident.
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