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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Formation professionnelle
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Analyse :
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Frais de deplacement et d'hebergement. remboursement. consequences. finances locales
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Texte de la QUESTION :
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M Jean de Gaulle appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les consequences inequitables de l'article 49 du decret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les modalites de reglement des frais occasionnes par les deplacements des personnels des collectivites et etablissements publics. En effet, ce texte met a la charge des collectivites locales les frais de deplacement lies a la formation des agents de la fonction publique territoriale, anterieurement pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale. A titre d'exemple, l'incidence financiere annuelle pour le conseil general des Deux-Sevres a ete estimee a quelque 300 000 francs, ce qui represente, pour 1991, un accroissement de 50 p 100 des depenses consacrees a la formation par rapport a 1990. Consequentes pour la collectivite departementale, ces charges s'avereront a fortiori difficilement supportables pour les petites communes, qui ainsi pourraient etre amenees a reduire leurs actions de formation, au detriment de l'epanouissement de leurs personnels et, au-dela, de la qualite des prestations offertes aux usagers du service public. Il lui demande, en consequence, si des mesures ont ete envisagees pour remedier a ces problemes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - S'agissant des indemnites de stage, le decret no 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le systeme anterieurement applicable en distinguant : les stages effectues dans un etablissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents beneficient d'« un regime indemnitaire particulier » ; les autres types de stages, pour lesquels les agents beneficient des indemnites de deplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-a-dire notamment avec prise en charge par la collectivite pour le compte de laquelle est effectue le deplacement. Les dispositions du decret precite ne semblent pas s'opposer a ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer a rembourser dans les memes conditions les frais de deplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. En effet, si l'article 49 indique que la charge des frais prevus par le decret incombe a la collectivite ou a l'etablissement pour le compte desquels sont effectues les deplacements, rien ne permet de conclure que les depenses engagees pour participer a une action de formation du Centre national de la fonction publique territoriale puissent etre considerees comme etant engagees pour le compte exclusif de la collectivite d'origine. Une telle analyse rendrait d'ailleurs vides de sens les dispositions du dernier alinea de l'article 13 du decret. Celles-ci en etablissant le principe de « regimes particuliers » visent en effet les prises en charge de ces frais de stages qui derogent par definition au droit commun. Il a ete precise au president du Centre national de la fonction publique territoriale que cette possibilite juridique lui etait toujours ouverte. Le conseil d'administration de cet etablissement public seul competent pour elaborer sa position en la matiere, a pris en compte cette analyse, et decide de maintenir dans l'immediat a sa charge les frais de deplacement pour les formations qu'il organise, le Conseil d'Etat etant parallelement consulte pour confirmer l'interpretation qu'il convient de donner a ces dispositions.
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