FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48000  de  M.   Bourdin Claude ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/09/1991  page :  3991
Réponse publiée au JO le :  10/02/1992  page :  689
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Embarcations non motorisees. navigation sur les rivieres non domaniales
Texte de la QUESTION : M Claude Bourdin appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes rencontrees en matiere de navigation sur les rivieres non domaniales par des embarcations non motorisees. Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux proprietaires riverains. En revanche, l'eau est un bien commun, a l'usage de tous. Une jurisprudence parfois contradictoire reconnait cependant aux proprietaires riverains le droit d'interdire la navigation sur ces cours d'eau. C'est sans doute en application de cette jurisprudence que, par arrete en date du 8 juillet 1985, le prefet du Loiret a subordonne a l'accord des riverains de la riviere le Loiret, c'est-a-dire en fait a la perception d'une redevance au profit de l'association des riverains, le droit de naviguer sur cette riviere. Il lui demande s'il lui parait fonde que la navigation d'embarcations non motorisees sur des cours d'eau non domaniaux soit ainsi limitee et s'il envisage de proposer une modification de la legislation en vigueur a cet egard.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire a fait l'objet de nombreuses controverses en jurisprudence et en doctrine, en particulier apres l'entree en vigueur de la loi du 8 avril 1898 qui a accorde aux riverains la propriete du lit des cours d'eau non domaniaux. Par ailleurs, au plan administratif et par decision du 14 fevrier 1989 (Ligue du centre de canoes-kayaks et autres tables Lebon, p 690), le tribunal administratif d'Orleans a considere que l'arrete prefectoral du 8 juillet 1985 cite, reglementant la circulation des embarcations non motorisees, ne pouvait en subordonner l'exercice a l'autorisation des proprietaires riverains, au motif que le droit d'usage non exclusif sur l'eau courante de ses riverains ne peut faire obstacle a la libre circulation du public sur son cours. Cette analyse jurisprudentielle, non contredite par un arret du Conseil d'Etat du 20 mars 1991 (association La Truite de Mouthier-Haute-Pierre et Mlle de Montrichard et autres, rec. p 96), semble avoir inspire l'article 6 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau selon lequel « en l'absence de schema d'amenagement et de gestion des eaux approuve, la circulation sur les cours d'eau de engins nautiques de loisir non motorises s'effectue librement dans le respect des lois et reglements de police et des droits des riverains ». Cette disposition, qui accorde un veritable droit au public et non plus une simple faculte, parait de nature, sous reserve de l'interpretation des tribunaux, a resoudre le probleme souleve.
SOC 9 REP_PUB Centre O