FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48085  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  30/09/1991  page :  3971
Réponse publiée au JO le :  11/11/1991  page :  4621
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Etablissements accueillant des personnes placees sous la sauvegarde de justice. financement. prelevements sur les revenus des personnes protegees. bareme. actualisation
Texte de la QUESTION : M Bernard Schreiner (Bas-Rhin) attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la necessaire reforme des conditions de financement des services rendus par les syndicats interhospitaliers crees pour l'exercice des mesures de sauvegarde prevues par la loi no 68-5 du 3 janvier 1968. Ces etablissements publics ont pour mission d'assurer l'execution des mesures prises par le juge des Tutelles en faveur des pensionnaires accueillis dans les etablissements affilies. Les recettes de leur budget sont integralement constituees des prelevements calcules sur la base d'un bareme degressif suivant les revenus des personnes protegees et autorises au titre de la gerance de tutelle. Ce bareme degressif, fixe par arrete du 14 janvier 1983 (pris pour application de l'article 3 du decret no 69-195 du 15 fevrier 1969), n'a pas ete modifie depuis, alors que le financement de la Tutelle et de la Curatelle d'Etat est quasi-annuellement revise et qui penalise les majeurs proteges a faibles revenus. Il lui demande donc quand et selon quelles modalites il compte equitablement actualiser, comme il l'avait promis dans la circulaire ministerielle du 19 janvier 1990, les conditions de financement des services rendus au titre de la gerance de tutelle et ce afin de permettre aux plus demunis de ne plus etre penalise et aux organismes assurant l'exercice de cette mesure de protection de fonctionner dans des conditions adaptees a la mission qu'ils sont appeles a remplir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les emoluments dus aux gerants de tutelle ont ete fixes par l'arrete du 4 mars 1970 modifie, pris en application du decret du 15 fevrier 1969. L'arrete du 14 fevrier 1983 a fixe le taux de prelevement sur les revenus des personnes protegees selon un bareme degressif prevoyant une participation de 3 p 100 de la part du revenu annuel inferieure a 15 000 francs, 2 p 100 pour la part de ce revenu comprise entre 13 000 francs et 45 000 francs, 1 p 100 pour la part superieure a ce dernier montant. Ce systeme de prelevement n'est, en effet, pas entierement satisfaisant pour les gerants de tutelle, dont la mission de protection ne se limite pas a la gestion des ressources des personnes placees sous le regime de la tutelle en gerance, mais s'etend egalement a la protection de leurs interets. L'actualisation de l'arrete du 14 fevrier 1983 n'est pas ecartee par le Gouvernement, eu egard a l'evolution des charges confiees aux gerants de tutelle et a la necessite d'harmoniser les baremes de prelevement sur les revenus des personnes protegees applicables aux tutelles civiles. Une etude prealable est toutefois necessaire pour decider de son opportunite, afin d'en mesurer notamment les consequences sur la situation des personnes protegees.
RPR 9 REP_PUB Alsace O