FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4808  de  M.   Larifla Dominique ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  31/10/1988  page :  3058
Réponse publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2539
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  DOM : impot sur le revenu
Analyse :  Investissements dans des societes de capital-risque. deduction
Texte de la QUESTION : M Dominique Larifla attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les consequences dommageables de l'absence de mesures de defiscalisation concernant les souscriptions des particuliers au capital des societes d'investissement dans les DOM Compte tenu de la necessite pour les DOM de developper leur secteur productif, les societes d'investissement, plus communement appelees : « societes de capital-risque », se revelent etre des instruments vitaux. En effet, ces societes se proposent de favoriser le developpement du secteur productif grace a des interventions temporaires dans des entreprises en creation ou en croissance. L'essor de ces societes serait favorise si les mesures actuelles de defiscalisation s'appliquaient aux souscriptions des particuliers au capital des societes d'investissement. Tel n'est pas le cas. Dans un premier temps et au terme de l'article 8 du decret no 83-1144 du 23 decembre 1983, les souscriptions au capital de societes specialisees dans le financement d'investissements productifs dans les DOM et n'ayant pas le statut de societe de developpement regional pouvaient donner lieu, sur agrement, a la deduction prevue a l'article 238 bis HB du code general des impots or, dans un second temps, l'article 22, en son paragraphe IV, de la loi de finances rectificative pour 1986 no 86-824, a abroge l'article 238 bis HB du CGI En outre, le nouvel article 238 bis HD insere au CGI par ladite loi, ne prevoit de reduction d'impot sur le revenu que pour les contribuables souscrivant au capital des societes de developpement regional. Aucune reduction n'est donc prevue pour le montant des souscriptions en numeraire au capital des societes de financement regies par l'article 8 du decret du 23 decembre 1983 et qui n'ont pas le statut de SDR La discrimination ainsi creee entre, d'une part, les souscripteurs au capital de SDR, societes dont les initiateurs sont les investisseurs institutionnels, et, d'autre part les souscripteurs au capital des societes de financement, societes qui resultent de l'action des particuliers, tend a paralyser l'initiative individuelle, alors que les actions de ces deux types de societes sont convergentes et complementaires. Dans la perspective du developpement economique des DOM toutes les ressources doivent etre mobilisees. En consequence, il lui demande de lui indiquer les mesures envisagees par le Gouvernement afin d'encourager les contribuables des DOM a souscrire au capital des societes d'investissement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'extension des dispositions de l'article 238 bis HD du code general des impots (transfere a l'article 199 undecies du meme code) aux souscriptions d'actions de societes de capital-risque qui prennent des participations dans des societes situees dans les departements d'outre-mer souleverait des difficultes pratiques pour le controle du respect de la duree de conservation des titres. En effet, cette duree devrait s'apprecier tant au niveau de la societe de capital-risque que des souscripteurs. En outre, cette mesure aboutirait a un cumul d'avantages fiscaux. En effet, elle s'ajouterait aux dispositions favorables dont beneficient deja les distributions effectuees par les societes de capital-risque, notamment l'imposition des dividendes au taux de 16 p 100 ou leur exoneration lorsqu'ils sont reinvestis dans la societe.
SOC 9 REP_PUB Guadeloupe O