FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48103  de  M.   Bourdin Claude ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  30/09/1991  page :  3972
Réponse publiée au JO le :  11/11/1991  page :  4622
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Indemnites journalieres
Analyse :  Conditions d'attribution. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Claude Bourdin appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les dispositions de l'article R 313-3 du code de la securite sociale qui determinent les conditions d'ouverture du droit aux indemnites journalieres de l'assurance maladie. Lorsque l'arret de travail se prolonge plus de six mois, des conditions particulieres de duree d'activite anterieure sont exigees. Il lui signale a cet egard le cas d'un jeune homme qui, apres avoir accompli son service national, entame l'exercice d'une activite professionnelle, laquelle se trouve interrompue par une maladie (maladie de Hodgkin). L'interesse a beneficie d'indemnites journalieres pendant les six premiers mois de son arret de travail mais n'a pu pretendre a leur prolongation puisqu'il ne remplit pas les conditions d'activite anterieure exigees et alors meme que son etat de sante ne lui permet pas encore de reprendre son travail. Une telle situation ne peut que paraitre inequitable aux assures concernes qui, non seulement doivent supporter la maladie, mais se voient, en outre, prives de toute indemnisation de la part de leur regime d'assurance maladie. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage une modification de la reglementation tendant, par exemple, a inclure dans la periode de reference la duree du service national lorsque ce dernier a ete accompli dans la periode precedant immediatement l'activite interrompue par la maladie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le droit aux indemnites journalieres de l'assurance maladie est subordonne, en deca d'un periode d'incapacite de travail, a la justification d'une duree minimale d'activite salariee ou d'un montant minimal de cotisations et, au-dela de cette periode, a des conditions supplementaires d'immatriculation et d'activite salariee ou de cotisations. Pour avoir droit aux indemnites journalieres pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assure doit justifier d'au moins deux cents heures de travail salarie au cours des trois mois - civils ou de date a date - precedant l'arret de travail ou d'un montant semestriel de cotisations au moins egal au montant du pour un salaire egal a 1 040 fois le SMIC Pour beneficier des indemnites journalieres apres le sixieme mois d'incapacite de travail, l'assure doit, en outre, a la date de l'arret de travail, avoir ete immatricule depuis au moins douze mois et avoir travaille pendant au moins huit cents heures au cours des douze mois precedents, dont au moins deux cents heures au cours des trois premiers mois ou, a defaut, avoir cotise pendant les douze mois precedents sur l'equivalent de 2 080 SMIC dont 1 040 SMIC au cours des six premiers mois. L'accomplissement du service national est d'une totale neutralite a l'egard de l'ouverture du droit aux prestations en especes de l'assurance maladie. En effet, dans l'hypothese ou un ancien appele doit interrompre son activite professionnelle pour maladie, son droit a indemnisation est apprecie soit sur la base de l'activite entreprise apres le service national, soit, le cas echeant, en retenant egalement l'activite exercee anterieurement a l'incorporation. Par ailleurs, les conditions d'ouverture de droit applicables en cas d'arret de travail superieur a six mois se justifient par le principe de contributivite sur lequel repose le regime general d'assurance maladie et, en particulier, le droit aux prestations en especes versees a l'assure malade en remplacement de son salaire. Il parait legitime, dans cet esprit, de subordonner l'indemnisation d'une longue periode d'incapacite de travail a des conditions plus rigoureuses que lorsqu'il s'agit d'arrets de travail de courte duree. Enfin, les anciens appeles qui se trouvent dans l'incapacite physique medicalement reconnue d'exercer une activite professionnelle a la suite d'une maladie ou d'une blessure qui a son origine pendant le service national et qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit aux prestations en especes de l'assurance maladie ont la possibilite, conformement aux articles R 110 et R 112 du code du service national, de percevoir des allocations journalieres versees par la caisse nationale militaire de securite sociale et egales aux indemnites journalieres minimales garanties aux travailleurs salaries du regime general.
SOC 9 REP_PUB Centre O