Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 48 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 prevoit le recensement des installations affectees a l'elevage hors sol en vue de leur imposition eventuelle a la taxe fonciere sur les proprietes non baties. Il s'agit des installations pour lesquelles un coefficient d'equivalence a ete fixe, en application de l'article 188-4 du code rural vise dans la loi, par l'arrete du 18 septembre 1985 du ministere de l'agriculture. Les productions d'abeilles ne sont pas concernees par ce dispositif. L'evaluation cadastrale de chaque installation est etablie en appliquant le tarif le plus eleve des terres dans le secteur d'evaluation a une equivalence superficielle de l'installation fixee en tenant compte de la nature de l'elevage pratique. Toutefois la decision d'incorporer dans les roles des impots directs locaux les evaluations cadastrales de ces installations reste subordonnee au vote d'une loi ulterieure. A cet effet, le Gouvernement presentera au Parlement avant le 30 septembre 1992 un rapport fonde sur des simulations realisees sur un echantillon representatif. Ce rapport retracera egalement les modalites et les consequences, pour les contribuables et les collectivites, d'une reforme de la fiscalite agricole locale. Le Parlement pourra ainsi opter en toute connaissance pour l'institution d'une taxe sur les activites agricoles fondee sur la valeur ajoutee des exploitations et d'une taxe sur la propriete agricole ou pour l'incorporation dans les roles des evaluations cadastrales des installations affectees a l'elevage hors sol.
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