FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48360  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  07/10/1991  page :  4079
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2559
Rubrique :  Chasse et peche
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Chasse a l'arc
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'environnement qu'il serait judicieux de lever les incertitudes juridiques sur la legalite eventuelle de la chasse a l'arc. Dans de nombreux pays, la chasse a l'arc est consideree comme un moyen de chasse legal. En France, l'article 376 du Code rural autorise « la chasse a tir » comme son nom l'indique, le tir a l'arc devrait donc etre un moyen de chasse autorise comme les autres d'autant qu'aucune disposition explicite ne l'interdit. C'est d'ailleurs le sens des decisions rendues le 6 avril 1987 par la premiere chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux ; le 7 avril 1987 par le premiere chambre, premiere section du tribunal de grande instance de Paris ; le 28 avril 1987 par le tribunal de police de Sancerre (Cher) et le 15 janvier 1988 par le tribunal de police de Saint-Dizier (Haute-Marne). Malgre cela l'Office national de la chasse et certains services ministeriels s'obstinent a pretendre le contraire. Dans le cadre des dispositions du Code rural, et dans l'esprit general du droit francais, tout ce qui n'est pas interdit est permis. La chasse a tir etant permise, toutes les armes peuvent etre utilisees a l'exception de celles qui sont prohibees et dont la liste resulte de l'arrete du 2 mars 1972 modifie par les arretes des 30 avril 1974 et 4 janvier 1984. L'arc n'y figure pas. Selon l'Office national de la chasse, la chasse a l'arc serait interdite parce que rien ne la reglemente. D'apres lui, la chasse a tir se pratique avec des armes de la cinquieme categorie. Or les arcs seraient classes dans la sixieme categorie. En consequence, les arcs ne pourraient etre ni portees ni transportes. Il s'agit a l'evidence d'une opinion erronee qui meconnait les principes generaux du droit francais, le droit specifique de la chasse et celui des armes. Rien en effet n'oblige a chasser avec des armes de la cinquieme categorie. L'argument suivant lequel l'arc serait interdit parcequ'il est une arme de la sixieme categorie ne peut donc pas etre retenu. Les rapaces utilises pour la chasse au vol ne sont evidemmment pas des armes de la cinquieme categorie. Quant a l'arc, il n'est pas une arme de la sixieme categorie pour la bonne raison que, comme les armes a air comprime par exemple, il echape a toute classification. Il faut donc trancher les incertitudes dans ce domaine ; aussi il souhaiterait qu'il lui indique ses intentions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire souligne les difficultes qui resident dans l'interpretation etymologique du mot « tir » pour permettre l'utilisation de l'arc comme moyen de chasse legal. Un arret recent de la Cour de cassation (19 novembre 1991) annule l'arret de la Cour d'appel de Paris du 27 fevrier 1989 qui estimait que l'arc etait un instrument de chasse prohibe et confirmait ainsi la position de l'administration. Sur le fond, les travaux preparatoires de la loi du 3 mai 1844 ainsi que des documents anterieurs font apparaitre que le legislateur de l'epoque a entendu par chasse a tir la chasse au moyen d'armes a feu a l'exclusion de tous autres instruments. Le rapporteur de la loi indiquait en effet lors de la discussion du texte que la chasse ne se pratique que de deux manieres « avec le fusil ou avec les chiens, a tir ou a courre ». Le rapporteur notait egalement que selon les termes de l'article 14 d'une ordonnance de 1669, « on ne devait chasser qu'a force de chiens ou d'oiseaux, ou a l'arquebuse, qui a ete remplacee par le fusil, sans jamais pouvoir se servir d'engins prohibes. Par un arret du 19 novembre 1991 la Cour de cassation a juge que le tir a l'arc constitue une forme de chasse a tir non prohibee dans l'etat actuel de la reglementation. Le ministre de l'environnement, favorable a un debat sur ce sujet au conseil national de la chasse et de la faune sauvage, a d'ores et deja sollicite aupres de l'office national de la chasse et de l'office national des forets les elements techniques et experimentaux necessaires au bilan des connaissances prealable.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O