Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative a la circulation des vehicules terrestres dans les espaces naturels prevoit dans l'article L 131-4-1 modifie du code des communes que le maire peut, par arrete motive, interdire l'acces de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux vehicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature a compromettre soit la tranquillite publique, soit la protection des especes animales ou vegetales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur a des fins esthetiques, ecologiques, agricoles, forestieres ou touristiques. Par ailleurs, le representant de l'Etat dans le departement peut, aux termes de l'article L 131-14-1 nouveau du code des communes, prendre ces memes mesures pour plusieurs communes ou pour une seule apres mise en demeure au maire restee sans resultat. Le decret d'application de la loi prevoit des contraventions de 5e classe pour les personnes qui auront contrevenu aux dispositions des articles L 131-4-1 et L 131-14-1 Il revient donc au maire, ou a defaut au representant de l'Etat dans le departement, de concilier les imperatifs de protection de l'environnement et de la libre pratique du VTT.
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