FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48460  de  M.   Balduyck Jean-Pierre ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  14/10/1991  page :  4156
Réponse publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5171
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Bons de commande deposes chez des particuliers. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Balduyck appelle l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur la nouvelle forme de distribution commerciale qui se developpe et qui consiste a deposer des bons de commande chez les particuliers et de leur livrer, une fois le bon de commande rempli par les clients, la marchandise sur un lieu defini et cela sans autorisation prealable du maire ; cette pratique n'a pas ete assimilee jusqu'ici par la jurisprudence a une vente au deballage. Elle met en peril cependant le commerce local, le soumettant a une concurrence sauvage tres mal vecue par les commercants sedentaires. Il faut noter que les societes qui pratiquent ce genre de ventes ne sont pas assujetties a la taxe professionnelle comme les commercants des lieux ou ils s'installent, ce qui est vecu comme une injustice. Il lui demande s'il compte prendre des mesures pour proteger le commerce local car, si les principes de la libre concurrence doivent etre maintenus, il faut qu'ils le soient sur des bases equitables. Il souhaite egalement que le Gouvernement et, en particulier, la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes puissent effectuer des controles assidus sur ces societes et notamment sur la determination du moment reel des ventes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Depuis quelques annees, une nouvelle forme de distribution commerciale se developpe. Il s'agit d'une formule qui dissocie le moment de l'offre de vente de celui de l'acte de vente. Avant le passage d'un camion dans une commune determinee, une distribution de catalogue a ete effectuee. Dans ceux-ci figure generalement un bon de commande qui peut etre soit envoye au siege de l'entreprise, soit remis dument rempli prealablement a la livraison. Enfin, une commande peut etre passee par telephone et eventuellement par telematique. La cour d'appel de Nimes, dans une decision du 4 novembre 1986, s'est prononcee sur la nature des prestations offertes par ces camions. Elle a reconnu que la vente etait devenue parfaite au moment de l'acceptation par le client du prix et de la chose, acceptation materialisee par l'etablissement du bon de commande, et que la vente ne pouvait etre tenue pour realisee sur place par le prepose du vehicule, celui-ci n'ayant pas fait l'offre. Dans le cas precis pour lequel cette decision intervenait, cette position juridique conduisait la cour a ecarter l'application de la loi du 30 decembre 1906 relative a la vente au deballage. Elle conduirait, le cas echeant, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux judiciaires, a rejeter l'application des dispositions concernant l'exercice d'activites non sedentaires qui ne s'appliquent pas aux activites de livraison. Ce type de vente doit etre considere comme constituant une vente a distance, soumise aux dispositions de l'article 1er de la loi no 88-21 du 6 janvier 1988, qui accordent a l'acheteur un delai de 7 jours francs a compter de la livraison pour faire retour du produit au vendeur pour echange ou remboursement. En revanche, si la prestation est realisee alors qu'aucun bon de commande dument rempli n'est presente par le client au commercant ou a son representant, on peut en fonction des circonstances propres a chaque operation, etre amene a considerer qu'il pourrait s'agir d'une vente au deballage. Cette methode de vente, quant a elle, est soumise a autorisation municipale et est reglementee par la loi du 30 decembre 1906 et le decret no 62-1463 du 26 novembre 1962. Elle se caracterise par une publicite prealable, par son caractere reellement ou apparemment exceptionnel ainsi que par le fait qu'elle est realisee sur des emplacements non habituellement destines au commerce considere. Une vente au deballage realisee notamment sans autorisation donne lieu a une sanction de 180 francs a 20 000 francs et a la saisie des marchandises mises en vente. Il est precise que le procede mis en cause par l'honorable parlementaire reste en outre soumis aux reglementations qui s'imposent a toute vente commerciale en matiere d'annonces de prix et de publicite. Quant a l'occupation privative du domaine public, elle est soumise a un regime specifique qu'il appartient aux autorites concernees de faire respecter. C'est ainsi qu'il incombe au maire, au president du Conseil general ou au prefet de delivrer les autorisations appropriees aux personnes souhaitant occuper le domaine public communal, departemental ou de l'Etat. Toute personne etablie sur la voie publique doit donc detenir une permission de voirie, lorsqu'elle utilise une installation incorporee au sol, et un permis de stationnement, lorsqu'il n'y a pas d'emprise. Ainsi l'occupation privative du domaine public et qui donne lieu a un encombrement de la voie publique expose-t-elle son auteur a une amende de 1 300 a 2 500 francs et, eventuellement, a un emprisonnement de cinq jours porte a six jours en cas de recidive (article 38-11 du code penal). Ces dispositions ne font pas obstacle a l'application des pouvoirs conferes au maire en matiere de police generale par les articles L 131-1 et L 131-2 du code des communes reglementant l'occupation du domaine public afin d'assurer le libre passage sur les voies publiques. Une infraction a un arrete municipal reglementant l'occupation du domaine public entraine l'application de l'article R 38-14 du code penal qui prevoit une amende de 1 300 a 3 000 francs, et une peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus. En outre, les marchandises peuvent etre saisies et confisquees en application de l'article R 39-1 du meme code. De plus, le decret no 58-1354 du 27 decembre 1958 punit d'une amende de 1 300 a 2 500 francs ceux qui auront porte atteinte a l'integrite du domaine public routier ou qui, sans autorisation prealable, auront occupe tout ou partie de ce domaine ou de ses dependances ou y auront effectue des depots. Etant tres attache au developpement harmonieux de toutes les formes de commerce, le departement de l'artisanat, du commerce et de la consommation demeure tres attentif aux eventuels besoins d'encadrement specifique lies a l'emergence de nouveaux modes de distribution commerciale.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O