FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4851  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  31/10/1988  page :  3065
Réponse publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3638
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Armee. officiers mariniers. revendications
Texte de la QUESTION : M Charles Miossec attire l'attention de M le ministre de la defense sur les principales revendications des officiers mariniers en retraite : le droit a la majoration pour enfant aux retraites proportionnels avant le 1er decembre 1964 ; l'augmentation du taux de la pension de reversion a 52 p 100 du montant de la pension du conjoint decede ; le reamenagement du bareme des pensions d'invalidite, afin d'aboutir a une proportionnalite entre les indices et les grades ; l'inscription a l'ordre du jour de l'Assemblee nationale de la proposition de loi no 311 tendant a proteger la seconde carriere des militaires retraites. Il lui demande quelles mesures il entend prendre sur ces quatre points.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les differents points abordes par l'honorablr parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o Le benefice de la majoration pour enfants qui serait susceptible d'etre accordee aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de decembre 1964 interesse non seulement les militaires mais egalement les fonctionnaires civils et echappe donc par sa portee generale a la seule competence du ministere de la defense. 2o Les avantages lies aux taux de reversion des veuves de militaires de carriere demeurent plus importants que ceux du regime general de la securite sociale. Dans le regime general, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a l'age de cinquante-cinq ans et a condition que la totalite de ses revenus propres soit inferieure a un plafond annuel qui est actuellement de 59 820 francs. Cette pension represente, dans la limite d'un plafond, 52 p 100 d'une retraite elle-meme fixee a 50 p 100 du salaire d'activite. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carriere qui percoivent au minimum 50 p 100 d'une pension pouvant atteindre 75, voire 80 p 100 du revenu d'activite. Les contraintes budgetaires ne permettent pas de modifier cette reglementation sur la reversion qui s'applique a l'ensemble des ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite et releve donc de dispositions interministerielles. 3o La loi no 62-873 du 31 juillet 1962 a eu pour effet de permettre aux militaires retraites depuis le 3 aout 1962 de beneficier d'une pension militaire d'invalidite au taux du grade. Aucune disposition de cette loi ne prevoyant un effet retroactif, elle n'est pas appliquee aux militaires rayes des cadres avant le 3 aout 1962 qui percoivent un pension au taux du soldat. Cette position a d'ailleurs ete confirmee par le Conseil d'Etat. Regulierement, les associations de retraites demandent que cette mesure soit applicable avant le 3 aout 1962 ; elles ont egalement souhaite que soit obtenue la proportionnalite de la pension d'invalidite a la remuneration, qui n'est pas assuree pour tous les militaires. Cette question est actuellement en cours d'examen en liaison avec le ministere de l'economie, des finances et du budget et le secretariat d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre. 4o Le ministre de la defense est tres attentif a ce qu'aucune atteinte ne soit portee au principe du droit au travail reconnu dans le preambule de la Constitution de 1946 et confirme par la Constitution du 4 octobre 1958 et a ce qu'aucune discrimination tenant a la qualite de retraite n'intervienne dans le deroulement de la « seconde carriere » des militaires. Deux textes sont venus renforcer les garanties des interesses : la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui prevoit, en son article 61, l'interdiction des dispositions etablissant une priorite de licenciement a raison des seuls avantages a caractere viager dont beneficie un salarie ; le decret no 87-603 du 31 juillet 1987 qui permet desormais aux militaires retraites de cumuler integralement leur pension de service et l'allocation speciale du Fonds national de l'emploi. Par ailleurs, l'attention des prefets et des directeurs regionaux et departementaux du travail et de l'emploi a ete appelee sur le caractere illegal des dispositions conventionnelles prevoyant des restrictions a l'embauche des personnes jouissant d'une pension de retraite. Le ministre de la defense continuera a veiller au respect du droit au travail et a intervenir en cas de necessite. Il apparait donc qu'une loi n'est pas necessaire, car elle ne pourrait que reprendre des dispositions deja inscrites dans la Constitution.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O