Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le president du conseil general, organe executif du departement, peut, en application des dispositions de l'article 54 de la loi du 10 aout 1871, faire seul et de sa propre initiative tous actes conservatoires ou interruptifs de decheance. Il ne peut, en revanche, intenter une action en justice au nom du departement qu'en vertu d'une decision du conseil general. Pour la protection du domaine departemental, le president du conseil general a donc la faculte de porter plainte seul au nom du departement. En effet, le simple depot de plainte aupres d'un service de police, de gendarmerie ou aupres du parquet ne constitue pas l'exercice d'une action en justice. Mais il n'a la possibilite de se constituer partie civile aupres de la juridiction repressive qu'en vertu d'une deliberation speciale du conseil general. Dans la limite des prerogatives ainsi definies, le president du conseil general, chef des services du departement, peut, en application de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982, donner delegation de signature aux responsables de ces services, sous sa surveillance et son autorite. L'agent beneficiaire de cette delegation de signature peut ainsi deposer plainte au lieu et place du president du conseil general, pour assurer la protection des interets departementaux. Il ne peut, en revanche, ester en justice qu'en vertu d'une deliberation speciale du conseil general designant, a cette fin, le president dudit conseil.
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