|
Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences du non-remboursement des traitements anti-poux par la securite sociale. En effet, l'absence de remboursement de ces produits, qui sont d'un cout eleve, empeche leur utilisation par les familles defavorisees et constitue un facteur d'exclusion sociale pour celles-ci. Il tient a lui signaler que, face a cette situation, le conseil general de l'Oise vient d'engager une action de lutte contre les poux consistant notamment en une mise a disposition gratuite de produits anti-parasitaires aux familles en difficulte. Neanmoins une telle initiative, outre le fait qu'elle constitue une charge financiere supplementaire pour cette collectivite, est bien evidemment limitee geographiquement. Il lui demande donc d'envisager le remboursement par la securite sociale des produits destines a combattre les poux, ce qui constituerait une mesure permettant de lutter efficacement dans l'ensemble de notre pays contre un fleau qui sevit tout particulierement en ce moment.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Un arret de la Cour de cassation datant de 1924 n'avait pas reconnu comme medicaments les preparations destinees a detruire les poux. Devant la necessite de disposer de preparations antiparasitaires de qualite, il a ete estime necessaire que de tels produits repondent aux criteres retenus pour les specialites pharmaceutiques, a savoir : la qualite pharmaceutique, l'innocuite et l'efficacite. Pour ce faire, la loi du 6 juillet 1978 a prevu une procedure d'autorisation de mise sur le marche des insecticides externes destines a l'homme, distincte de la procedure prevue a l'article L 601 du code de la sante publique. Ces produits sont vises a l'article L 658-11 du code de la sante publique mais ne sont pas assimilables aux specialites pharmaceutiques. L'article L 162-17 du code de la securite sociale prevoit la prise en charge par les organismes de securite sociale des medicaments mentionnes a l'article L 601 du code de la sante publique ; les preparations antiparasitaires externes ne relevant pas de l'article L 601 ne sont donc pas remboursables.
|