FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48620  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  14/10/1991  page :  4181
Réponse publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5483
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Droit du travail
Analyse :  Conseillers du salarie. listes departementales. appartenance syndicale. mention
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que la loi de 1991 sur les conseillers du salarie prevoit que le prefet publie, dans chaque departement, la liste de ces conseillers agrees. Cette liste doit comporter l'appartenance syndicale des interesses. Il souhaiterait qu'il lui indique, d'une part, la liste des departements ou jusqu'a present cette obligation de publication de l'appartenance syndicale a ete respectee et, d'autre part, s'il ne pense pas qu'il faudrait prevoir obligatoirement l'existence d'un nombre suffisant de conseillers n'appartenant a aucun syndicat afin d'eviter que les personnes menacees de licenciement aient l'impression d'etre obligees, contre leur gre, de se referer a une structure syndicale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'intervention de la loi du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarie necessite une modification des listes departementales des conseillers. En effet, l'article L 122-14 du code du travail prevoit desormais l'obligation de mentionner sur les listes le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale eventuelle des conseillers et precise egalement que les conseillers prud'hommes en activite ne peuvent etre designes comme conseillers du salarie. De nombreuses listes font actuellement l'objet de modifications ou de complements pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, cette mise en conformite necessitant un certain delai. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu'en application de l'article D 122-3 du code du travail, les conseillers du salarie sont choisis en fonction de leur experience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. En consequence, le choix des interesses n'est nullement limite, ainsi que l'indique la composition des listes departementales, aux seuls membres d'organisations syndicales.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O