FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48680  de  M.   Couve Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/10/1991  page :  4174
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1237
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Formation professionnelle
Analyse :  Frais de deplacement et d'hebergement. remboursement. consequences. finances locales
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Couve expose a M le ministre de l'interieur que son attention a ete appelee sur l'application des dispositions du decret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalites de reglement des frais occasionnes par les deplacements des personnels relevant de la fonction publique territoriale. S'appuyant sur l'article 49 du decret precite, le Centre national de la fonction publique territoriale a decide de suspendre le remboursement des frais de deplacement des stagiaires, frais qui, selon les termes du decret, releveraient de chacune des collectivites locales. Or, cette decision du CNFPT a de graves consequences susceptibles de contraindre ces collectivites, et les petites communes notamment, a revoir leur politique en matiere de formation, ce qui se traduirait immanquablement par des mesures penalisantes, voire prejudiciables a la qualite des services publics rendus. En effet, ce transfert de charge represente un cout financier supplementaire important pour des petites collectivites qui, souvent, n'inscrivent a leur budget que la cotisation obligatoire de 1 p 100 representant le budget formation, et risque de limiter leurs demandes de formation. A terme c'est l'unicite de la fonction publique territoriale qui sera remise en cause. Il semble que le CNFPT fasse une interpretation restrictive du nouveau texte reglementaire en transferant ses depenses vers les collectivites locales. En consequence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour maintenir, a depenses egales pour les collectivites, un niveau de prestations equivalent a celui anterieurement assure par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'agissant des indemnites de stage, le decret no 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le systeme anterieurement applicable en distinguant : les stages effectues dans un etablissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents beneficient d'un « regime indemnitaire particulier » ; les autres types de stages, pour lesquels les agents beneficient des indemnites de deplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-a-dire notamment avec prise en charge par la collectivite pour le compte de laquelle est effectue le deplacement. Les dispositions du decret precite ne semblaient pas s'opposer a ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer a rembourser dans les memes conditions les frais de deplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. Prenant acte de ces dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 chargeant le CNFPT des missions definies a l'article 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat, par un avis rendu lors de sa seance du 4 decembre 1991, a confirme que le CNFPT devait prendre en charge l'ensemble des depenses afferentes a la formation pour les actions qu'il organise et supporter en consequence, comme le faisait auparavant le centre de formation des personnels communaux, les indemnites versees a l'occasion des deplacements imposes aux fonctionnaires dans ce cadre.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O