FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48681  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  14/10/1991  page :  4174
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1801
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Professionnels. volontaires. statut
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les inquietudes et les revendications des sapeurs-pompiers. Les interesses constatent tout d'abord que le projet de loi relatif a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, qui doit prochainement etre examine par le Parlement, presente des lacunes. En effet, alors qu'ils souhaitent que chacun d'entre eux puisse partir en intervention ou en formation sans diminution de salaire et sans risque de perdre leur emploi, il a ete annonce que l'Etat etudiait des « facilites » pour les pompiers volontaires appartenant a la fonction publique, ce qui est nettement insuffisant, puisque 60 p 100 des volontaires travaillent dans le secteur prive. C'est pourquoi il leur parait indispensable d'etudier, des maintenant, les conditions d'une disponibilite en faveur des volontaires ne relevant pas de la fonction publique. Par ailleurs, en ce qui concerne la creation d'un service national chez les sapeurs-pompiers, ceux-ci craignent les consequences de l'absence de formation des appeles. Aussi demandent-ils que les postes concernes soient reserves en priorite aux jeunes sapeurs-pompiers ou aux sapeurs-pompiers ayant deja recu une formation BNS et reanimation dans les centres de secours. Enfin, les sapeurs-pompiers professionnels souhaitent qu'intervienne, le plus rapidement possible, une modification de leur statut prenant leurs requetes en consideration. Il lui demande donc de bien vouloir examiner ces revendications avec le plus grand soin et d'envisager, dans les meilleurs delais, les mesures permettant de leur reserver une suite favorable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les 210 000 sapeurs-pompiers volontaires participent aux cotes des sapeurs-pompiers professionnels au dispositif de secours et de lutte contre l'incendie ; des lors qu'ils rencontrent des contraintes et des risques de meme nature, assurer aux volontaires une protection sociale comparable a celle dont beneficient les professionnels est un objectif prioritaire pour le Gouvernement. C'est pourquoi, un projet a ete elabore en 1991 en concertation avec les representants des elus locaux et de la profession. Il s'est concretise par la loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 relative a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractee en service, qui a ete publiee au Journal officiel du 3 janvier 1992. Ce texte s'inscrit dans le programme gouvernemental d'amelioration de la situation de l'ensemble des sapeurs-pompiers a la suite des revendications exprimees par la profession. Il constitue un premier element du statut des sapeurs-pompiers volontaires. En cas d'incapacite temporaire de travail consecutive au service, cette loi prevoit d'indemniser les volontaires sur la base de leur perte de revenus et non plus forfaitairement, comme c'etait le cas auparavant. En ce qui concerne les frais medicaux decoulant d'un accident de service, les sapeurs-pompiers volontaires devaient jusqu'a present payer les prestataires de soins, puis se faire rembourser pour partie par leur caisse primaire d'assurance maladie et, pour une autre partie, par la commune ou avait eu lieu l'accident de service. Desormais, le service departemental d'incendie et de secours reglera directement le personnel medical et se fera ensuite rembourser la depense par la caisse primaire d'assurance maladie. Ainsi, le sapeur-pompier volontaire blesse ou ayant contracte une maladie en service aura l'avantage de n'avoir qu'un seul interlocuteur, le service departemental des services d'incendie et de secours duquel il depend. Enfin, dans un souci de coherence et de clarte, la loi reprend les dispositions relatives a l'indemnisation de l'invalidite permanente des sapeurs-pompiers volontaires qui figuraient jusqu'a present aux articles L 354-1 a L 354-12 du code des communes. Le projet de decret d'application de la loi fait actuellement l'objet de discussions avec les differents partenaires concernes et devrait etre rapidement publie. Par ailleurs, les mesures relatives a la disponibilite des sapeurs-pompiers volontaires supposent au prealable un travail de reflexion approfondi mene avec les associations d'elus, d'employeurs et les representants de la profession pour etudier les droits et garanties qui devront etre reconnus aux volontaires, tout en tenant compte des contraintes particulieres des entreprises et des services. Au cours de l'annee 1991, des groupes de travail associant l'administration et des representants des sapeurs-pompiers ont ete constitues pour approfondir l'etude de deux aspects de la disponibilite : son financement et le regime des autorisations d'absence, qui doit se rapprocher des differents textes existants en matiere de formation professionnelle continue. A l'occasion de la reunion de ces groupes de travail, il s'est avere indispensable de recueillir, au prealable, des elements d'information precis sur les sapeurs-pompiers volontaires (notamment leur activite professionnelle), afin de poursuivre la reflexion sur les moyens a mettre en oeuvre pour assurer une meilleure disponibilite. Jusqu'a present, en effet, les donnees disponibles sur la situation professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires etaient insuffisantes et eparpillees. Aussi, un questionnaire national les concernant a ete etabli par la direction de la securite civile et diffuse dans toutes les directions departementales des services d'incendie et de secours. Les resultats de cette enquete ont permis d'ores et deja d'engager la phase d'elaboration des textes. En premier lieu, il est traite des sapeurs-pompiers volontaires, fonctionnaires de l'Etat. Un projet de circulaire en cours de preparation doit faire l'objet prochainement d'un arbitrage interministeriel. D'autre part, dans le cadre de la reforme du service national, la loi no 92-9 du 4 janvier 1992 vient de creer une nouvelle forme de service civil : le service de securite civile. Ce nouveau dispositif vise a etre aussi attractif que possible pour les appeles et a satisfaire les attentes des sapeurs-pompiers. Le service de securite civile se substitue au service actif de defense. Ses modalites seront identiques a celles du service dans la police nationale tout en respectant la specificite de la profession de sapeur-pompier. L'objectif recherche est de susciter des vocations de sapeurs-pompiers et de sensibiliser un plus grand nombre de citoyens aux missions de securite civile : prevention des risques de toute nature, protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes. Ainsi les jeunes gens volontaires pour cette forme de service seront mis pour emploi a la disposition du ministre de l'interieur, en qualite de sapeur-pompier auxiliaire. Ils pourront etre ensuite affectes pour une duree de dix mois, soit dans des services dependant directement de la direction de la securite civile (CIRCOSC, etablissements de zone, etc), soit dans les corps de sapeurs-pompiers, si ceux-ci en font la demande. S'agissant des sapeurs-pompiers professionnels, les organisations representatives et les associations de sapeurs-pompiers ont ete recues a plusieurs reprises afin de trouver des solutions aux problemes de la profession. A cet egard, le statut des sapeurs-pompiers professionnels, publie au Journal officiel du 26 septembre 1990, a constitue une etape importante. Il fallait que sa publication intervienne rapidement afin que les nouvelles dispositions entrent en vigueur sans retard. Cette reforme a ete poursuivie en 1991 par l'elaboration de plusieurs textes. Deux decrets nos 91-555 et 91-556 du 14 juin 1991 et le decret no 91-711 du 24 juillet 1991 completent et ameliorent la reglementation mise en place en 1990 pour les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi ces textes offrent a tous les directeurs departementaux d'incendie et de secours la possibilite d'avoir au moins le grade de lieutenant-colonel ; cette mesure concerne vingt-huit directeurs des plus petits departements qui ne pouvaient acceder sur place a un grade superieur a celui de commandant. Ils suppriment l'exigence de justifier de l'anciennete requise au 1er janvier de l'annee pour les promotions aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel ; l'interesse pourra donc etre promu des qu'il aura l'anciennete en n'etant plus tenu d'attendre le 1er janvier de l'annee suivante. Par ailleurs, l'indice brut terminal du grade de commandant sera porte a 881 au 1er aout 1996 au lieu de 801 actuellement. Ces textes permettent egalement a 75 adjudants-chefs exercant les fonctions de chef de corps ou de chef de centre d'etre promus au grade de lieutenant le 1er janvier 1992 apres avis de la commission administrative paritaire. Ils permettent a tous les caporaux et caporaux-chefs inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent, d'etre promus a ce grade, dans un delai de deux ans, sans tenir compte des quotas d'avancement ; cette disposition concerne environ 2 000 agents. Ces textes amenagent certains aspects de l'organisation de la formation des sapeurs-pompiers professionnels. Ils permettent a tous les sapeurs-pompiers retraites de beneficier des ameliorations indiciaires accordees aux actifs par les decrets du 25 septembre 1990. En outre, seize points majores supplementaires pourront etre accordes aux adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels au titre de la nouvelle bonification indiciaire (decret no 91-711 du 24 juillet 1991). Un nouveau projet de decret completant les statuts des sapeurs-pompiers professionnels est en cours d'elaboration en concertation avec les representants de la profession. Ce projet concerne essentiellement les aspects techniques du recrutement des sapeurs-pompiers professionnels (conditions d'anciennete et de diplomes, nature des concours). S'agissant des sapeurs-pompiers permanents, les decrets du 25 septembre avaient prevu de les integrer dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, sous reserve de satisfaire a un examen professionnel. Compte tenu des difficultes d'ordre technique que semblent poser certaines dispositions de ces decrets, il est envisage de completer ceux-ci de facon a ce que cette integration puisse s'appliquer, dans les meilleures conditions possibles, au plus grand nombre de sapeurs-pompiers permanents. Une concertation a ete engagee avec les organisations representatives de sapeurs-pompiers afin de definir de nouvelles modalites d'integration. S'agissant des regles applicables aux personnels du service de sante et de secours medical des sapeurs-pompiers, un projet est actuellement prepare par l'administration en concertation avec la profession. Par ailleurs, une reflexion concernant la formation et les emplois des sapeurs-pompiers est menee actuellement en collaboration entre l'administration, une societe de consultants et les organisations de sapeurs-pompiers. Il s'agit de definir la nature et le contenu des modules de formation propres a chacun des emplois exerces par les sapeurs-pompiers afin de repondre au mieux aux besoins de la profession. De plus, en vue de l'habilitation de l'ecole de Nainville-les-Roches a delivrer un diplome d'ingenieur, une procedure de transformation de cette ecole en etablissement public a ete engagee.
RPR 9 REP_PUB Picardie O