|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'information et la formation des travailleurs, y compris des travailleurs temporaires, sur les risques induits par les postes de travail auxquels ils sont affectes, constituent en vertu de l'article L 231-3-1 une obligation generale a laquelle doivent se conformer tous les employeurs. Selon le meme article, l'affectation des travailleurs temporaires a des postes de travail presentant des risques particuliers doit s'accompagner d'un accueil et d'une information adaptes, et d'une formation renforcee a la securite. En outre, s'agissant des travailleurs exposes aux rayonnements ionisants, l'article 19 du decret du 2 octobre 1986 prevoit que l'employeur est tenu d'organiser une formation specifique a la radioprotection. Il resulte de ces textes que d'ores et deja une entreprise utilisatrice ne peut occuper un salarie sous contrat de travail temporaire sans avoir assure sa formation a la securite, et plus specialement si elle l'affecte a des travaux comportant une exposition aux rayonnements ionisants. En ce qui concerne l'autre aspect de la question posee, relatif a une eventuelle convention collective des metiers du nucleaire, il convient tout d'abord d'observer que ce sujet releve de l'autonomie des partenaires sociaux. S'il n'a pas jusqu'a present abouti alors qu'effectivement, a differentes reprises, plusieurs organisations syndicales en ont evoque la possibilite, c'est que probablement les metiers du nucleaire ne constituent pas un ensemble homogene de professions ou d'activites constitutif d'une branche professionnelle. En realite, les rayonnements ionisants emis par des sources radioactives ou par des generateurs electriques sont utilises dans des secteurs industriels tres divers ou ils n'interviennent que comme element complementaire d'une activite plus generale ; c'est le cas de la production d'energie, du controle non destructif, de l'utilisation des sources dans l'industrie agro-alimentaire, la chimie, le batiment et les travaux publics, etc. Ces secteurs sont deja couverts par des conventions collectives. En revanche, sur les problemes communs de protection des salaries et de prevention des risques professionnels, les partenaires sociaux pourraient, s'ils le souhaitaient, conclure un accord collectif inter-branches.
|