FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48703  de  M.   Dominati Jacques ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4256
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3801
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Retraites des professions non salariees non agricoles. calcul
Texte de la QUESTION : M Jacques Dominati attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 qui a etendu aux retraites des professions non salariees non agricoles, en matiere d'assujettissement a cotisation d'assurance maladie, le regime applique aux actifs, c'est-a-dire, en l'espece, le calcul d'une cotisation etablie sur les revenus de l'annee precedente et que, par hypothese, les retraites ne pourront esperer voir reconduits, durant la premiere annee de leur cessation d'activite. Il fait observer que cette disposition, adoptee dans des conditions de precipitation et d'improvisation regrettables, a la suite d'informations tronquees transmises a la commission de la production et des echanges, rompt, de facon injustifiable, avec le principe de bon sens qu'avait pose l'article 22 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 (codifie dans l'article L 612-4 du code de la securite sociale) suivant lequel « les cotisations des retraites sont calculees en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'annee en cours et precomptees sur ces allocations ou pensions ou, a defaut, evaluees a titre provisionnel et regularisees a posteriori». Il indique que la loi du 31 decembre 1990 a enterine tres malencontreusement une pratique des caisses d'assurance maladie qui - nonobstant l'evidence de la legislation en vigueur - ont continue d'exiger des retraites, apres 1983, des cotisations assises sur le dernier revenu d'activite et ce, malgre de tres nombreux jugements et arrets contraires auxquels il a ainsi ete fait echec. Il lui demande donc de quelle maniere pourra etre retablie, en faveur des retraites concernes, une situation d'equite consistant a restituer a ces dernier des sommes indues et a les rendre, pour l'avenir, redevables d'une cotisation assise, non plus sur les resultats d'une activite qu'ils ont cesse d'exercer mais sur la realite de leur revenu.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles est finance par des cotisations qui sont assises, d'une part, sur les revenus d'activite, c'est-a-dire, depuis le decret du 22 mars 1985, ceux procures par l'activite non salariee au titre de l'annee anterieure a celle pour laquelle sont dues les cotisations (art D 612-2 du code de la securite sociale), d'autre part, sur les avantages de vieillesse, ces cotisations etant, depuis le decret du 9 aout 1985, pris en application de la loi du 3 janvier 1985, precomptees sur les pensions de vieillesse (art D 612-3 et L 612-9 du code de la securite sociale). Du 1er octobre 1985 au 31 mars 1989 et en application des decrets des 22 mars et 9 aout 1985, les affilies cessant leur activite ont vu leurs cotisations assises, pendant leur premiere annee d'inactivite, sur leurs derniers revenus professionnels, leurs pensions en etant exonerees pendant la meme periode. Ces modalites tenaient compte, d'une part, du decalage d'un an existant dans ce regime entre le revenu servant d'assiette aux cotisations et le versement de celles-ci et, d'autre part, du report du prelevement des cotisations sur les pensions de vieillesse a la 2e annee de leur perception opere par le decret du 9 aout 1985. Dans leur tres grande majorite, les nouveaux retraites ont acquitte les cotisations sur ces bases. Un certain nombre d'entre eux a conteste l'assujettissement des derniers revenus d'activite. Dans trois arrets du 5 avril 1990, la Cour de cassation a fait droit a leur requete. La haute juridiction a considere que les decrets de 1985 ne pouvaient permettre d'assujettir les derniers revenus d'activite sauf a contrevenir a l'article L 612-4 du code de la securite sociale, issu de la loi du 19 janvier 1983. Ces decisions emportaient des consequences graves. En premier lieu, compte tenu des dispositions de l'article D 612-3 du code de la securite sociale, exonerant pendant douze mois les pensions de vieillesse, etait ainsi creee une situation dans laquelle les interesses auraient ete dispenses de toute cotisation pendant un an alors que les droits aux prestations sont subordonnes au paiement prealable des cotisations, situation totalement anormale. En second lieu, le regime, du fait du nombre des decisions contestees ou susceptibles de l'etre, risquait d'avoir a faire face a des depenses imprevues et d'un montant considerable alors meme qu'un desequilibre structurel entre les ressources et les emplois venait d'apparaitre (desequilibre chiffre a 493 millions pour 1991). C'est donc pour remedier a cette situation que l'article 9 de la loi du 31 decembre 1990 a, tout en respectant les decisions de justice devenues definitives, confirme l'ensemble de la reglementation applicable durant la periode litigieuse. Cette decision paraissait fondee des lors que les avantages de vieillesse etaient exoneres de cotisations pendant douze mois, l'assujettissement des derniers revenus professionnels etant la consequence du decalage qui existe entre l'assiette des cotisations et l'exercice pour lequel elles sont acquittees. Toutefois, a la suite d'un amendement parlementaire, l'article 27 de la loi du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a abroge l'article 9 de la loi du 31 decembre 1990.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O