Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article L 118-3 du code electoral, le juge de l'election, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, prononce l'ineligibilite d'un candidat a une election, qu'il ait ete ou non proclame elu, lorsque celui-ci a omis de deposer son compte de campagne dans les conditions et le delai prescrits ou si son compte a ete rejete a bon droit (article L 197 du code electoral pour les conseillers generaux ; article L 234 pour les conseillers municipaux ; article L 341-1 pour les conseillers regionaux et les conseillers a l'assemblee de Corse ; article 5 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiee pour les representants au Parlement europeen). L'ineligibilite peut egalement etre prononcee si le compte de campagne, le cas echeant apres reformation, fait apparaitre un depassement du plafond des depenses electorales. Une procedure comparable existe pour des candidats a l'election des deputes par application des articles LO 128 et LO 136-1 du code electoral et de l'article 41-1 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiee. Mais, dans tous les cas, l'ineligibilite ne concerne que le mandat brigue par le candidat en situation irreguliere. Il n'y a donc pas lieu de prevoir la demission d'office de l'interesse au titre des mandats electifs d'une autre nature qu'il detient eventuellement.
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