FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48715  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4268
Réponse publiée au JO le :  13/01/1992  page :  157
Rubrique :  Chambres consulaires
Tête d'analyse :  Chambres de commerce et d'industrie
Analyse :  Capitaux injectes dans les societes d'economie mixte. reglementation
Texte de la QUESTION : Dans la reponse ministerielle a une question no 42305, du 29 avril 1991, il est precise que les apports en capitaux d'une CCI dans une SEM sont comptabilises comme capitaux publics. Or la loi du 7 juillet 1983 relative aux SEML precise, en ses articles 1 et 2, que les communes, les departements, les regions et leurs groupements peuvent s'associer a une ou plusieurs personnes privees et eventuellement a d'autres personnes publiques pour fonder une SEML Des lors, il ressort de ces dispositions legislatives que sont consideres comme partenaires publics les groupements, les collectivites locales et leurs groupements alors meme que sont considerees comme partenaires prives les societes privees, les associations loi 1901, les chambres de commerce et d'industrie, les Caisses de depots et consignations, les personnes physiques ou morales de droit prive. Du fait de ces divergences, M Jacques Farran souhaite que M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, lui precise quels sont les fondements juridiques ayant conduit a considerer les chambres de commerce et d'industrie comme actionnaires publics dans le cadre d'une SEML.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1er de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux societes d'economie mixte locales dispose que : « Les communes, les departements, les regions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des competences qui leur sont reconnues par la loi, creer des societes d'economie mixte locales qui les associent a une ou plusieurs personnes privees et, eventuellement, a d'autres personnes publiques pour realiser des operations d'amenagement, de construction, pour exploiter des services publics a caractere industriel ou commercial, ou pour toute autre activite d'interet general ». En vertu de ces dispositions, les societes d'economie mixte locales doivent associer les collectivites locales, personnes morales de droit public, a une ou plusieurs personnes privees. Peuvent egalement participer au capital d'autres personnes publiques. La loi du 9 avril 1898 qualifie d'etablissements publics les chambres de commerce et d'industrie. Elle leur confie « la mission d'etre, aupres des pouvoirs publics, les organes des interets commerciaux et industriels de leur circonscription ». La jurisprudence du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits a confirme que les chambres de commerce et d'industrie sont des etablissements publics administratifs dotes de la personnalite morale et de l'autonomie financiere. Si elles exploitent souvent des installations portuaires qui sont des services a caractere industriel et commercial, leur activite principale, nee de leur raison d'etre, consiste a representer et defendre les interets des commercants et des industriels. Elles ont donc pour vocation premiere d'assurer un service public administratif qui a conduit la jurisprudence a les qualifier d'etablissements publics administratifs. Dans ces conditions, la participation des chambres de commerce et d'industrie dans le cadre d'une societe d'economie mixte locale ne peut que revetir un caractere public, eu egard a leur statut.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O