FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48733  de  M.   Bohbot David ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4257
Réponse publiée au JO le :  03/02/1992  page :  491
Rubrique :  Francais : ressortissants
Tête d'analyse :  Francais d'origine islamique
Analyse :  Retraites. liquidation. documents exiges
Texte de la QUESTION : M David Bohbot demande a M le ministre des affaires sociales et de l'integration de bien vouloir examiner si les effets pratiques de la circulaire - prise par M le ministre de l'interieur le 27 mai 1991 - qui met a egalite le livret de famille et l'extrait d'acte de naissance, permettant parfois la dispense du certificat de nationalite francaise, ne pourraient pas etre etendus aux Francais originaires d'Algerie (art 155 du code de la nationalite) qui font valoir leurs droits a la retraite. Plus generalement, il lui demande quels moyens il compte mettre en oeuvre pour que les retraites de ces personnes puissent etre liquidees plus rapidement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La circulaire du ministre de l'interieur du 27 mai 1991 traite des justifications d'etat civil, d'une part, et de nationalite, d'autre part, a produire en vue de l'obtention de la carte nationale d'identite. C'est au titre des justifications de l'etat civil que cette circulaire rappelle qu'un arrete du 24 avril 1991 (Journal officiel du 15 mai 1991) retablit « le livret de famille a egalite avec l'extrait d'acte de naissance portant indication des date et lieu de naissance des parents ». S'agissant de la justification de la nationalite francaise, le ministre des affaires sociales et de l'integration ne peut que se referer a la reponse apportee par le garde des sceaux, ministre de la justice, a la question ecrite no 48732 de l'honorable parlementaire (Journal officiel des debats du 16 decembre 1991), rappelant la force probante legale du certificat de nationalite francaise, et la charge de la preuve incombant au demandeur. En matiere de droit a pension du regime general d'assurance vieillesse, les justifications de la nationalite francaise - carte nationale d'identite, ou a defaut, certificat de nationalite francaise (arrete du 10 octobre 1988 Journal officiel du 18 octobre 1988) - concernent toutes les personnes qui resident a l'etranger et demandent, sur le fondement de l'article L 742-2 du code de la securite sociale, a racheter, aupres de ce regime, des periodes d'activite salariee exercee a l'etranger.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O