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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La circulaire du ministre de l'interieur du 27 mai 1991 traite des justifications d'etat civil, d'une part, et de nationalite, d'autre part, a produire en vue de l'obtention de la carte nationale d'identite. C'est au titre des justifications de l'etat civil que cette circulaire rappelle qu'un arrete du 24 avril 1991 (Journal officiel du 15 mai 1991) retablit « le livret de famille a egalite avec l'extrait d'acte de naissance portant indication des date et lieu de naissance des parents ». S'agissant de la justification de la nationalite francaise, le ministre des affaires sociales et de l'integration ne peut que se referer a la reponse apportee par le garde des sceaux, ministre de la justice, a la question ecrite no 48732 de l'honorable parlementaire (Journal officiel des debats du 16 decembre 1991), rappelant la force probante legale du certificat de nationalite francaise, et la charge de la preuve incombant au demandeur. En matiere de droit a pension du regime general d'assurance vieillesse, les justifications de la nationalite francaise - carte nationale d'identite, ou a defaut, certificat de nationalite francaise (arrete du 10 octobre 1988 Journal officiel du 18 octobre 1988) - concernent toutes les personnes qui resident a l'etranger et demandent, sur le fondement de l'article L 742-2 du code de la securite sociale, a racheter, aupres de ce regime, des periodes d'activite salariee exercee a l'etranger.
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