FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48747  de  M.   Dollo Yves ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4283
Réponse publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5441
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Reglementation. non-respect par les entreprises de pompes funebres. sanction
Texte de la QUESTION : M Yves Dollo attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que les parquets ne donnent pas suite aux plaintes deposees contre les entreprises de pompes funebres qui ne respectent pas la legislation en vigueur et en particulier les articles L 362-1 et L 362-4-1 du code des communes. Cette situation est confirmee par la note du 15 fevrier 1989 emanant conjointement du ministere de l'economie, des finances et du budget, du ministere de l'interieur et du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. Devant le nombre d'infractions relevees, il lui demande si la future reglementation donne un moyen de controle aux maires pour faire respecter la legislation et insiste pour que des directives soient donnees aux autorites concernees par ces dossiers afin de faire cesser le plus rapidement possible les abus constates.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 32 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites a modifie l'article L 362-12 du code des communes qui prevoit desormais que « toute infraction aux dispositions des articles L 362-8, L 362-9 et L 362-10, L 362-1, L 362-4-1 est punie, en cas de recidive, d'une amende de 2 000 a 15 000 F La fermeture de l'entreprise trouvee en infraction peut, en outre, dans ce dernier cas, etre ordonnee par le tribunal pour une periode n'excedant pas trois mois ». L'article 15 du decret no 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux operations funeraires a procede a la refonte de l'article R 362-4 du code des communes qui indique qu'« independamment des peines prevues en cas de recidive a l'article L 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L 362-1, L 362-4, L 362-8, L 362-9 et L 362-10 est punie des peines d'amendes prevues pour les contraventions de 5e classe ». Sur le fondement des textes precites, le code des communes prevoit donc des sanctions penales, notamment en cas d'infraction aux regles d'exercice du service exterieur des pompes funebres definies aux articles L 362-1 et L 362-4-1 du code des communes. La Cour de cassation (chambre criminelle), dans un arret en date du 1er fevrier 1990, confirme par un autre arret du 30 mai 1991, a etabli que l'article R 362-4 du code des communes, qui sert de fondement aux poursuites penales a l'encontre des entreprises qui contreviennent aux regles d'exercice du service exterieur des pompes funebres, etait entache d'illegalite. La paralysie du dispositif penal qui en resulte ne peut que renforcer la volonte du Gouvernement de reformer le service public des pompes funebres comme il en a l'intention. Il n'en demeure pas moins qu'en l'etat actuel du droit les entreprises qui commettent des infractions aux regles d'exercice du service exterieur des pompes funebres s'exposent, d'une part, a repondre au plan civil du prejudice eventuellement cause et, d'autre part, aux sanctions administratives que le prefet competent peut prendre en application du decret no 86-1423 du 29 decembre 1986 qui a defini la procedure d'agrement des entreprises privees de pompes funebres.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O