FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48748  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4275
Réponse publiée au JO le :  20/01/1992  page :  305
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Versement de transport
Analyse :  Bilan
Texte de la QUESTION : M Rene Dosiere souhaiterait que M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace lui fasse connaitre, pour les dernieres annees, l'evolution du produit global du versement transport pour l'ensemble des villes de province l'ayant institue, ainsi que le montant eventuel des frais de recouvrement de ce versement transport par les URSSAF S'agissant du recouvrement, le rapport 1990 de la Cour des comptes souligne que les URSSAF refusent, le plus souvent, de fournir aux collectivites qui le souhaitent les justifications concernant l'assiette du versement et sa localisation. Une telle attitude ne manque pas de perturber l'elaboration des comptes d'exploitation des transports urbains. C'est pourquoi il aimerait savoir dans quelles conditions les URSSAF sont susceptibles de fournir aux collectivites les renseignements leur permettant de controler l'evolution d'une recette dont l'institution est de leur responsabilite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'evolution du produit global net du versement de transport sur les six dernieres annees est la suivante (en millions de francs courants) : 1985 : 3 945 ; 1986 : 4 184 ; 1987 : 4 345 ; 1988 : 4 750 ; 1989 : 5 157 ; 1990 : 5 840. Cette evolution tient compte de l'augmentation des taux et de l'institution du versement de transport dans de nouveaux reseaux. La retenue pour frais de recouvrement percue par les URSSAF est fixee par l'arrete du 29 novembre 1974. Cette retenue est egale a 1 p 100 du produit fictif qui aurait ete collecte si le taux du versement de transport avait ete fixe a 1 p 100. Toutefois, si le taux du versement est superieur a 1 p 100, la retenue est egale a 1 p 100 du produit effectivement collecte. En ce qui concerne la communication des documents justificatifs de l'assiette du versement de transport aux autorites organisatrices par les URSSAF, il convient de rappeler que l'article L 233-63 du code des communes precise que les versements sont effectues aupres des organismes ou services charges du recouvrement des cotisations de securite sociale et des allocations familiales suivant les regles de recouvrement, de contentieux et les penalites applicables aux divers regimes de securite sociale. Selon l'agence centrale des organismes de securite sociale (ACOSS), l'article L 233-68 du code des communes, qui habilite la commune ou l'etablissement public a exercer tout controle, ne vise pas l'article L 233-59 relatif a l'assiette du versement. En effet, le controle de l'activite exercee par les URSSAF est devolu d'une part aux directions regionales des affaires sanitaires et sociales - qui relevent du ministre des affaires sociales et de l'integration - et d'autre part a la Cour des comptes. Toujours selon l'ACOSS, la seule voie de recours des autorites organisatrices desireuses de remettre en cause les operations effectuees par les unions de recouvrement consisterait a saisir les instances precitees. Cependant, des negociations ont ete menees entre les partenaires concernes afin d'ameliorer la reconnaissance par les autorites organisatrices des elements relatifs au versement de transport, leur permettant une gestion previsionnelle de leurs ressources et une garantie de l'assujettissement au versement de transport de l'ensemble des entreprises situees sur le territoire relevant de leur competence. A cet effet, l'ACOSS, en relation avec le groupement des autorites responsables de transport, a mis en place un deispositif permettant aux URSSAF de fournir aux autorites organisatrices des elements pour le suivi de l'evolution de leurs ressources, dans le respect des regles du secret professionnel et de la protection des fichiers informatiques applicables en la matiere. Les autorites organisatrices peuvent se faire communiquer par les URSSAF les informations suivantes : annuellement, la liste des entreprises assujetties au versement de transport implantees sur leur territoire et, mensuellement, un etat global des debits enregistres au titre du versement de transport. Ce dispositif a ete mis en place a compter du 1er janvier 1989 dans la majorite des URSSAF Cependant son application peut etre differee dans certaines d'entre elles n'utilisant pas les systemes informatiques nationaux.
SOC 9 REP_PUB Picardie O