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Texte de la QUESTION :
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M Roger Rinchet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les problemes que pose a de jeunes Francais etablis a l'etranger en raison de la profession de leurs parents la non-reconnaissance par les universites francaises des diplomes universitaires qu'ils ont obtenus dans leur pays d'accueil. Si rien ne s'oppose, a priori, a ce que soit reconnue une equivalence entre un diplome etranger et un diplome francais, il semble que dans la realite il soit tres difficile pour les etudiants concernes de pouvoir poursuivre normalement leur cursus universitaire. Il lui cite le cas d'une jeune fille de sa circonscription, titulaire d'une licence d'animation et recherches culturelles obtenue en 1990 aupres de l'universite de Quebec, ou elle avait suivi son pere mute au Canada pour des raisons professionnelles, qui, de retour en France cette annee, a vu rejetees une a une toutes ses demandes d'inscription dans les unversites de la region. Cette situation qui penalise injustement cette jeune etudiante et, au-dela de ce cas particulier, de nombreux etudiants francais dont les parents sont obliges de s'exiler professionnellement dans un pays n'appartenant pas a la Communaute europeenne, pose egalement le probleme de la representation francaise a l'etranger puisqu'un pere ou une mere de famille y regardera a deux fois avant de choisir d'aller exercer sa profession hors de nos frontieres. C'est pourquoi, alors qu'il apparait que la mobilite est aujourd'hui un facteur primordial dans le deroulement d'une carriere et que certains postes de travail exigent une mutation professionnelle a l'etranger, il lui demande de bien vouloir lui dire ce que lui inspire ce probleme.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La reglementation concernant la validation des etudes, des experiences professionnelles ou des acquis personnels est precisee par le decret no 85-906 du 23 aout 1985 pris en application de la loi d'orientation du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur. Ce texte accorde une large autonomie aux etablissements pour l'admission des etudiants francais et etrangers aux differents niveaux de l'enseignement superieur. Il prevoit dans son article 4 la reconnaissance des diplomes etrangers selon la meme procedure que les diplomes francais. La decision de validation des etudes effectuees dans un autre etablissement francais ou dans un etablissement etranger est prise par le president de l'universite sur proposition d'une commission pedagogique presidee par un professeur des universites et comprenant au moins deux enseignants chercheurs de la formation concernee. Il est certain que l'admission depend des possibilites d'accueil au sein de la filiere demandee mais egalement et surtout de la compatibilite entre les contenus du diplome presente et les exigences de la formation sollicitee. Il est evident qu'une formation tres specifique obtenue a l'etranger peut, et cela semble le cas dans l'exemple cite, ne pas pouvoir s'integrer dans un cursus universitaire francais si une formation de ce type n'existe pas en France. Cela ne remet pas necessairement en cause le systeme de reconnaissance des diplomes etrangers tel qu'il est organise en France et dans les autres pays dont les systemes educatifs sont voisins. En effet, la reconnaissance suppose l'existence de termes comparables. Lorsqu'ils n'existent pas, parce que la formation n'est pas prevue, ou que les criteres de cette formation sont trop eloignes les uns des autres, il est difficile de repondre a une demande de poursuite d'etudes a un niveau ne pouvant etre defini et pour des cursus d'etudes n'ayant aucune correspondance dans le systeme francais.
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