FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48809  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4265
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1215
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Formation professionnelle
Analyse :  Frais de deplacement et d'hebergement. remboursement. consequences. finances locales
Texte de la QUESTION : M Yves Coussain attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur les dispositions du decret no 91-573 du 19 juin 1991 relatif aux modalites de reglement des frais occasionnes par les deplacements des personnels des collectivites et etablissements publics, notamment dans le cadre de leur formation initiale et continue. En effet, il ressort de son article 49 que le centre national de la fonction publique territoriale ne prendra plus en charge les frais de deplacement et d'hebergement que subissent les stagiaires en formation. Une telle mesure va contraindre de nombreuses communes, notamment les plus petites et les plus eloignees des lieux de formation, a restreindre voire suspendre les possibilites de formation de leurs agents. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin de remedier a cette situation qui penalise les petites communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'agissant des indemnites de stage, le decret no 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le systeme anterieurement applicable en distinguant : les stages effectues dans un etablissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents beneficient d'« un regime indemnitaire particulier » ; les autres types de stages, pour lesquels les agents beneficient des indemnites de deplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-a-dire notamment avec prise en charge par la collectivite pour le compte de laquelle est effectue le deplacement. Les dispositions du decret precite ne semblaient pas s'opposer a ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer a rembourser dans les memes conditions les frais de deplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. Prenant acte des dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 chargeant le CNFPT des missions definies a l'article 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat, par un avis rendu lors de sa seance du 4 decembre 1991, a confirme que le CNFPT devait prendre en charge l'ensemble des depenses afferentes a la formation pour les actions qu'il organise et supporter, en consequence, comme le faisait auparavant le centre de formation des personnels communaux, les indemnites versees a l'occasion des deplacements imposes aux fonctionnaires dans ce cadre.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O