FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48837  de  M.   Carton Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4265
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1215
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Formation professionnelle
Analyse :  Frais de deplacement et d'hebergement. remboursement. consequences. finances locales
Texte de la QUESTION : M Bernard Carton attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur le decret no 91-573 du 19 juin 1991 relatif aux frais de deplacement des fonctionnaires territoriaux qui prevoit, en son article 49, que « les frais resultant de l'application du present decret sont pris en charge par la collectivite ou l'etablissement pour le compte desquels sont effectues les deplacements temporaires ». Or, le 27 juin 1991, le CNFPT a fait connaitre sa decision de suspendre, a compter du 21 juin 1991, la prise en charge des frais de deplacement des stagiaires. Cette decision de non-prise en charge des frais de transports et d'hebergement ne manquera pas de poser des difficultes aux collectivites et aux fonctionnaires eux-memes. Elle n'est pas sans soulever, d'autre part, un certain nombre de questions : 1o Au niveau des collectivites, qui devront supporter, en cours d'annee, des frais non prevus au budget primitif, alors qu'elles acquittent deja une cotisation de 1 p 100. Il est permis de se demander quelle collectivite sera prete a recruter un cadre A ou B, laureat d'un concours, sachant qu'elle devra se priver de ses competences, le payer et prendre en charge les frais de deplacements et d'hebergement. Il est a craindre que la tentation de recruter des contractuels n'en soit que plus forte. 2o Au niveau des fonctionnaires, que la faiblesse des remboursements admis risque de ne guere inciter a suivre des formations. Cette absence d'actualisation des connaissances sera a terme nefaste pour la collectivite. Les agents ne seront pas motives a se presenter a des concours de categorie A et B sachant qu'en cas de reussite, ils devront supporter une partie des frais de la formation post-recrutement obligatoire. Ainsi naitra une difference qualitative non seulement entre l'administration d'Etat et l'administration territoriale, mais egalement entre les communes riches et les communes pauvres. Il souhaite connaitre sa position a ce sujet, en particulier au regard de l'esprit des lois de decentralisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'agissant des indemnites de stage, le decret no 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le systeme anterieurement applicable en distinguant : les stages effectues dans un etablissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents beneficient d'« un regime indemnitaire particulier » ; les autres types de stages, pour lesquels les agents beneficient des indemnites de deplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-a-dire notamment avec prise en charge par la collectivite pour le compte de laquelle est effectue le deplacement. Les dispositions du decret precite ne semblaient pas s'opposer a ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer a rembourser dans les memes conditions les frais de deplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. Prenant acte des dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 chargeant le CNFPT des missions definies a l'article 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat, par un avis rendu lors de sa seance du 4 decembre 1991, a confirme que le CNFPT devait prendre en charge l'ensemble des depenses afferentes a la formation pour les actions qu'il organise et supporter, en consequence, comme le faisait auparavant le centre de formation des personnels communaux, les indemnites versees a l'occasion des deplacements imposes aux fonctionnaires dans ce cadre.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O