FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48901  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4270
Réponse publiée au JO le :  02/03/1992  page :  1027
Rubrique :  Epargne
Tête d'analyse :  Caisses d'epargne
Analyse :  Conseils d'orientation et de surveillance. presidents. incompatibilite
Texte de la QUESTION : M Jean Proriol attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les modalites d'application de l'article 11 de la loi no 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant reforme des caisses d'epargne et de prevoyance dont l'alinea 13 dispose que les fonctions de president de conseil regional, president de conseil general, maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants et plus et president d'une assemblee consulaire, sont incompatibles avec celles de president de conseil d'orientation et de surveillance. De plus, un president de conseil d'orientation et de surveillance ne peut detenir plus de deux mandats electifs (alinea 14). Il lui demande si, d'une part, ces incompatibilites s'appliquent immediatement pour les presidents qui ont ete ainsi mandates, alors meme qu'ils ont ete elus au conseil d'orientation et de surveillance de leur caisse d'epargne avant la publication de la loi du 10 juillet 1991, et d'autre part, si le mandat de parlementaire entre dans la categorie des mandats electifs au sens de l'alinea 14.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En instituant, par l'article 11 de la loi no 91-635 du 10 juillet 1991, l'incompatibilite des fonctions de president du conseil d'orientation et de surveillance (COS) de caisse d'epargne avec certaines fonctions electives, le legislateur n'entendait pas provoquer la demission des presidents en fonction au moment du vote de la loi. En effet, par application de l'article 6 de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990, tous les mandats des membres des COS, y compris ceux de leurs presidents, expireront, selon les caisses, au cours du premier trimestre 1992 : dans ces conditions, l'application des incompatibilites aux presidents en fonction aurait conduit a provoquer leur remplacement pour une duree tres breve de quelques mois seulement, au moment precis ou la mise en place de la reforme legislative exige au contraire, jusqu'au debut 1992, une stabilite des equipes en place, que le legislateur entendait justement preserver en adoptant l'article 6 de la loi du 31 decembre 1990. Par ailleurs, le regime des incompatibilites applicables aux mandats parlementaires est defini par les articles LO 137 a LO 153 du code electoral. Ces dispositions sont du niveau de la loi organique : seule une loi organique pourrait donc les modifier. Aussi la limitation a deux du nombre de mandats electifs pouvant etre detenus par un president de COS, instituee par la loi du 10 juillet 1991, ne saurait-elle viser les mandats parlementaires.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O