FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48905  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4258
Réponse publiée au JO le :  13/01/1992  page :  132
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Travailleurs independants. calcul. assiette
Texte de la QUESTION : M Philippe Auberger appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le calcul de l'assiette des cotisations des travailleurs independants. En effet, dans l'assiette des cotisations, il n'est pas tenu compte des deficits des annees anterieures, alors que les plus-values a court terme sont incluses dans le benefice. Il lui demande donc par quel moyen il compte remedier a cette situation inequitable pour l'ensemble des travailleurs independants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article D 612-2 du code de la securite sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternite dont sont redevables sur leurs revenus d'activite les travailleurs independants sont assises sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'annee precedente procures par l'activite ou, eventuellement les differentes activites non salaries non agricoles exercees par les interesses, tels qu'ils sont retenus pour l'impot sur le revenu. Par ailleurs, aux termes de l'article D 612-7 du meme code, les assures declarant un deficit sont redevables de la cotisation minimale. Sont seules admises en deduction de l'assiette servant au calcul des cotisations les depenses necessitees pour l'exercice de la profession ainsi que les cotisations personnelles de securite sociale des regimes legaux et le deficit de l'annee a l'exclusion des reports des deficits des annees anterieures. En cas de deficits pendant plusieurs annees consecutives, le deficit est impute annee par annee pour le calcul des cotisations. Si, pour une annee donnee, il etait tenu compte des deficits des annees anterieures, ceux-ci seraient comptabilises plusieurs fois, reduiraient l'assiette des cotisations et par voie de consequence augmenteraient le nombre de redevables de la cotisation minimale. Les plus ou moins-values a court terme telles qu'elles sont definies a l'article 39 duodecies du code general des impots sont incluses dans le resultat fiscal et imposees dans les conditions de droit commun. En consequence, elles doivent etre incluses dans l'assiette de la cotisation maladie. En tout etat de cause, toute reforme relative a la modification de l'assiette des cotisations ne pourrait intervenir sans que ses incidences sur l'equilibre financier du regime aient ete prealablement etudiees en concertation avec les administrateurs du regime. Elle n'est pas envisagee actuellement. Les assures qui sont en mesure de justifier d'une situation financiere ne leur permettant pas de payer leurs cotisations ont la possibilite d'en demander la prise en charge a leur caisse mutuelle regionale sur les fonds d'action sociale de celle-ci. Les caisses disposent en la matiere de tout pouvoir d'appreciation et attribuent ces aides dans les limites de leurs fonds disponibles apres examen des situations individuelles. Ce moyen permet d'apporter une solution adaptee aux cas des personnes dans des situations difficiles sans remettre en cause les principes sur lesquels repose le financement du regime d'assurance maladie des travailleurs independants.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O