Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les conditions et obligations attachees a la garantie par une collectivite locale du remboursement d'emprunts contractes par des organismes d'HLM sont definies aux articles R 431-57 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ces dispositions, une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la collectivite locale. Cette convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le controle de l'organisme par la personne morale de droit public garante et, notamment, celles dans lesquelles il est procede aux verifications prevues par le decret-loi du 30 octobre 1935. Elle indique egalement les documents a fournir periodiquement a la collectivite locale lui permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme. Cependant, en cas de non-respect de ces obligations par l'organisme ayant beneficie de cette garantie, celle-ci ne peut etre annulee pour les raisons suivantes : l'article R 431-58 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la garantie donnee ne peut comporter aucune restriction ni reserve » ; l'annulation mettrait en cause un tiers a la convention qui est un organisme preteur ; l'article 19 du code des caisses d'epargne fait obligation a la Caisse des depots et consignations d'employer les fonds deposes par les caisses d'epargne aupres de la Caisse des depots et consignations en prets ou valeurs beneficiant de la garantie de ces collectivites ou etablissements. La garantie sur ces prets ne peut donc etre interrompue en cours de contrat de pret. Il convient toutefois d'observer que l'article R 431-60 du code de la construction et de l'habitation combine aux dispositions du decret-loi du 30 octobre 1935 devrait permettre, d'obliger l'organisme a fournir au garant toutes informations de nature financiere. En cas de refus reitere de l'organisme de respecter des obligations de nature contractuelle ou reglementaire, la collectivite garante pourra saisir soit le ministre charge du logement, qui dispose, en vertu de plusieurs articles legislatifs et reglementaires du code de la construction et de l'habitation, d'un large pouvoir de controle, d'investigation et de sanction sur les organismes de logement social, notamment HLM, soit le juge competent.
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