FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 49026  de  M.   Ollier Patrick ( Rassemblement pour la République - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/10/1991  page :  4389
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  920
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Garanties d'emprunts. reglementation. offices ou societes d'HLM. societes d'economie mixte. production obligatoire de documents
Texte de la QUESTION : M Patrick Ollier appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les conditions et obligations attachees a la garantie par une commune du remboursement d'emprunts contractes par des offices ou societes d'HLM ou bien encore par des societes d'economie mixte. Les contrats s'y rapportant prevoient l'obligation, pour l'etablissement ou la societe beneficiaire, de produire chaque annee des comptes et des documents, et ce en sus de la possibilite d'acceder aux dossiers dont beneficient les representants de la collectivite garante. Or, il arrive que des dirigeants des organismes beneficiaires des garanties ne satisfassent pas aux obligations de transmission ou de remise des documents qu'ils devraient produire. Il lui demande si cette carence - le cas echeant sous reserve d'en dresser le constat - ne peut pas conduire a l'annulation de la garantie accordee et des obligations en decoulant pour la collectivite garante.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions et obligations attachees a la garantie par une collectivite locale du remboursement d'emprunts contractes par des organismes d'HLM sont definies aux articles R 431-57 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ces dispositions, une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la collectivite locale. Cette convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le controle de l'organisme par la personne morale de droit public garante et, notamment, celles dans lesquelles il est procede aux verifications prevues par le decret-loi du 30 octobre 1935. Elle indique egalement les documents a fournir periodiquement a la collectivite locale lui permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme. Cependant, en cas de non-respect de ces obligations par l'organisme ayant beneficie de cette garantie, celle-ci ne peut etre annulee pour les raisons suivantes : l'article R 431-58 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la garantie donnee ne peut comporter aucune restriction ni reserve » ; l'annulation mettrait en cause un tiers a la convention qui est un organisme preteur ; l'article 19 du code des caisses d'epargne fait obligation a la Caisse des depots et consignations d'employer les fonds deposes par les caisses d'epargne aupres de la Caisse des depots et consignations en prets ou valeurs beneficiant de la garantie de ces collectivites ou etablissements. La garantie sur ces prets ne peut donc etre interrompue en cours de contrat de pret. Il convient toutefois d'observer que l'article R 431-60 du code de la construction et de l'habitation combine aux dispositions du decret-loi du 30 octobre 1935 devrait permettre, d'obliger l'organisme a fournir au garant toutes informations de nature financiere. En cas de refus reitere de l'organisme de respecter des obligations de nature contractuelle ou reglementaire, la collectivite garante pourra saisir soit le ministre charge du logement, qui dispose, en vertu de plusieurs articles legislatifs et reglementaires du code de la construction et de l'habitation, d'un large pouvoir de controle, d'investigation et de sanction sur les organismes de logement social, notamment HLM, soit le juge competent.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O