FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 49036  de  M.   Brocard Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  28/10/1991  page :  4378
Réponse publiée au JO le :  20/01/1992  page :  306
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Resiliation par le bailleur. conditions. locataires ages de plus de soixante-dix ans
Texte de la QUESTION : M Jean Brocard demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace de lui faire connaitre l'interpretation a donner aux dispositions de l'article 15 III de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989. 1o L'article 15 III, alinea 1, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 precise que : « Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant conge dans les conditions definies au paragraphe I de l'article 15, a l'egard de tout locataire age de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inferieures a une fois et demie le montant annuel du SMIC, sans qu'un logement correspondant a ses besoins et a ses possibilites lui soit offert dans les limites geographiques prevues a l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948. » Concernant cette notion de ressources annuelles, s'agit-il : des ressources annuelles brutes avant toute deduction des charges sociales ou des ressources annuelles nettes apres deduction desdites charges ou du revenu net fiscalement imposable apres abattements et deductions divers ? 2o L'article 15 III, alinea 3, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que les ressources des parties sont appreciees « a la date de notification du conge ». Doit-on pour cela se referer aux ressources constatees au cours des douze mois qui ont precede celui de la notification ou aux ressources percues pendant l'annee civile, soit du 1er janvier au 31 decembre, ou bien prendre en consideration douze fois le montant des ressources percues au cours du mois de la notification ? 3o Dans l'hypothese d'une pluralite d'occupants (ou locataires), l'appreciation de l'inferiorite des ressources par rapport au SMIC se fait-elle en considerant la globalite des ressources des occupants (ou locataires), la moyenne de leurs ressources cumulees ou doit-on operer une appreciation individuelle de leurs ressources ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le montant des ressources ouvrant droit a la protection particuliere en faveur des personnes agees, protection inscrite a l'article 15-III de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, s'entend de toutes celles dont dispose le locataire, dans la mesure ou celles-ci presentent un caractere de regularite. Le montant du SMIC a retenir est le montant brut, c'est-a-dire avant deduction des cotisations sociales (securite sociale, retraite, Assedic) La periode a prendre en consideration pour le calcul de ces ressources est la derniere annee civile ecoulee. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1988 concernant l'appreciation des ressources dont il est question a l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948, il faut calculer les ressources en additionnant l'ensemble des ressources annuelles de l'occupant et des personnes vivant avec lui de maniere effective et permanente. Cette jurisprudence est transposable pour l'interpretation de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989. L'ensemble de ces reponses est donne sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O