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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Remunerations
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Analyse :
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Nouvelle bonification indiciaire
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions du decret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire a certains personnels de la fonction publique territoriale. Les 4o, 5o et 7o de l'article 1er disposent que beneficient de cette bonification uniquement les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois d'adjoints administratifs, d'agents de salubrite, d'agents d'entretien, d'agents techniques et de conducteurs territoriaux exercant dans des communes de moins de 2 000 habitants. Il souhaiterait savoir si le texte en cause s'applique aux fonctionnaires territoriaux exercant les fonctions enumerees aux alineas de l'article 1er mais au sein d'un syndicat regroupant plusieurs communes de moins de 2 000 habitants. Il lui fait observer que la remuneration des fonctionnaires en cause est placee sur la meme echelle indiciaire que celle des agents beneficiant de la bonification prevue par le decret du 24 juillet 1991. Si les mesures prevues par ce texte ne leur etaient pas applicables, il y aurait incontestablement en leur defaveur une discrimination tout a fait anormale. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si le texte en cause est applicable aux agents de ces Sivom.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant application de la nouvelle bonification indiciaire ne concerne que les agents communaux. La mise en place de ladite bonification doit intervenir selon l'echeancier annexe au protocole d'accord conclu le 9 fevrier 1990 entre le Gouvernement et les organisations syndicales representatives des fonctionnaires. Elle s'effectue par etapes, a partir d'une enveloppe budgetaire determinee par ce protocole (500 millions de francs pour la fonction publique territoriale), a l'issue d'une procedure donnant lieu a une large concertation afin de determiner limitativement les categories concernees. La determination des emplois ouvrant droit a une nouvelle bonification indiciaire et le montant de celle-ci sont ainsi soumis a l'avis d'une commission de suivi composee de representants des ministeres responsables des fonctions publiques de l'Etat, hospitaliere et territoriale, et des organisations syndicales. Pour la fonction publique territoriale, la deliberation de la commission de suivi est precedee de la consultation du conseil superieur de la fonction publique territoriale. A ce stade, la prise en compte des fonctionnaires exercant leur activite dans le cadre d'une structure de cooperation intercommunale n'est pas encore intervenue.
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